FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25057  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  713
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4147
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  délai de réserve. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème des délais de réserves prévus dans le code de la sécurité sociale en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le point de départ du délai de prescription opposable aux victimes de maladies professionnelles et à leurs ayants droit, pour faire valoir leurs droits, commence à courir au jour de la constatation de la maladie mentionnant explicitement son origine professionnelle. Il serait souhaitable que les caisses d'assurance maladie soient tenues de notifier leur décision dans un délai raisonnable déterminé. A défaut, le caractère professionnel de l'affection ou de l'accident serait réputé acquis. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures réglementaires en ce sens.
Texte de la REPONSE : Aux termes du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 les caisses primaires d'assurance maladie disposent d'un délai limité pour se prononcer sur le carrière professionnel de l'accident ou de la maladie déclarée. A compter du 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur du texte, les caisses devront notifier leur décision dans un délai de vingt jours en matière d'accident du travail ou de trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la déclaration de l'accident ou de la maladie. Lorsque le cas instruit est particulièrement complexe, les caisses primaires disposent d'un délai complémentaire pour prendre leur décision. Elles en avisent la victime ou ses ayants droit et l'employeur. Ce dernier délai ne peut pas excéder deux mois en accident du travail et trois mois en maladie professionnelle à compter de la date de cette notification. Si au-delà des délais susvisés les caisses n'ont pas statué, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O