Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles L. 270 et L. 288 du code électoral. L'article 270 énonce les modalités de remplacement à l'occasion d'une démission d'un conseiller municipal. Il est ainsi précisé que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». L'article L. 228 prévoit, de son côté, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité au mandat de conseiller municipal. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser dans le cas d'une démission d'un conseiller municipal, dans une commune de plus de 3 500 habitants, si le maire peut refuser d'appeler le suivant immédiat de la liste dont était issu le conseiller municipal démissionnaire à partir du moment où il a constaté son inéligibilité. Où si, à contrario, il doit, malgré cette inéligibilité constatée, appeler le suivant de liste immédiat et attendre la décision de la juridiction administrative qui annulera cette installation.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 270 du code électoral, dans les communes de 3 500 habitants et plus, en cas de vacance d'un siège, le suivant de liste remplace automatiquement le conseiller municipal défaillant figurant initialement sur la même liste. Il devient conseiller municipal dès la vacance. Le code électoral n'impose aucun formalisme particulier pour ce remplacement ; il suffit que le maire adresse une convocation à la personne concernée pour la plus proche réunion du conseil municipal. L'installation du nouvel élu doit être consignée au procès-verbal de la réunion qui doit nécessairement faire l'objet d'un affichage en mairie. Il résulte de la combinaison des articles L. 228 et L. 270 du code électoral que l'éligibilité du candidat appelé à remplacer en cours de mandat un conseiller démissionnaire doit, si elle est contestée, être appréciée à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle le siège lui est effectivement attribué (T.A. Lyon, 2 juillet 1987, élections municipales de Rive-de-Gier). Il en découle que, sauf démission du nouvel élu, il appartient au préfet ou à tout électeur de mettre en oeuvre la procédure de recours prévue à l'article L. 248 du code électoral. Le maire ne peut donc, en l'absence d'une décision définitive constatant l'inéligibilité de l'élu concerné, faire appel à la première personne non élue figurant sur la même liste que celui-ci.
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