Texte de la QUESTION :
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Depuis 1999, les allocations familiales sont rétablies sans conditions de ressources. Sur le plan fiscal, pour compenser cette redistribution, les contribuables ont vu l'avantage fiscal procuré par la demi-part plafonné de 16 380 à 11 000 francs. Pour que les contribuables n'arbitrent pas entre la demi-part supplémentaire et le versement d'une pension à leur enfant majeur, la déduction maximale pour les pensions alimentaires versées est passée de 30 330 à 30 370 francs. Cette décision rend la situation des pères et mères divorcés ou séparés qui versent une pension alimentaire pour leurs enfants majeurs et ceci en fonction d'une décision de justice, particulièrement difficile puisque la réduction d'impôt afférente au versement de la pension alimentaire va chuter de manière considérable alors que ce n'est pas lui ou elle qui va bénéficier du versement des allocations familiales. Ainsi, un père ou une mère gagnant un salaire net de 250 000 francs par an auxquels s'ajoutent 10 000 francs de revenus divers et versant une pension de 30 000 francs par an aura payé, en 1997, un IRPP de 36 622 soit 15,92 % du revenu disponible (base imposable : 250 000 0 72 + 10 000 - 30 000), alors qu'en 1998, il devra verser un IRPP de 41 278 soit 17,78 % de revenu disponible (base imposable : 252 500 0,72 + 10 000 - 20 370). M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il serait possible, par voie réglementaire, de faire que dans le cas où la pension découle d'une décision judiciaire (et par conséquent là où l'arbitrage évoqué plus haut ne joue pas) le montant de la pension versée aux enfants majeurs soit maintenu à 30 300 francs.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément au quatrième alinéa du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts, le montant déductible des pensions alimentaires versées à un enfant majeur dans le besoin ou pour le compte de cet enfant à l'ex-conjoint, est fixé par référence à l'abattement accordé aux parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou célibataire chargé de famille, égal à 20 370 francs pour l'imposition des revenus de 1998, pour les raisons évoquées par l'auteur de la question. Cette règle s'applique de la même manière, que l'obligation alimentaire résulte des dispositions des articles 205 et suivants du code civil ou d'une décision judiciaire. Il n'est par conséquent pas possible de déroger à la disposition légale mentionnée dans la question au profit d'une catégorie particulière de contribuables, sauf à remettre en cause de proche en proche l'économie d'ensemble du dispositif.
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