FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25103  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  722
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2998
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  réseaux de données
Analyse :  cryptologie. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les modalités organisant la libéralisation de la cryptologie à 128 bits. Il lui demande de préciser si l'utilisateur sera obligé de vérifier que la fourniture d'un produit utilisant ce procédé de cryptologie est faite en conformité avec la loi. Dans l'affirmative, il lui demande d'indiquer très précisément le contenu du dossier de déclaration à produire, notamment sur le plan technique.
Texte de la REPONSE : Le cadre législatif et réglementaire en matière de cryptologie distingue différents régimes en fonction de la finalité des moyens ou prestations de cryptologie. Quatre cas sont à envisager : l'utilisation, la fourniture (mise sur le marché), l'importation et l'exportation. Pour ces différentes finalités, quatre régimes sont possibles : la dispense de toute formalité préalable (régime de liberté) ; la déclaration simplifiée ; la déclaration ; l'autorisation. Les décrets n°s 99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 précisent que : l'utilisation de matériels et logiciels de cryptologie dont la clé est inférieure ou égale à 40 bits est libre ; l'utilisation de matériels et logiciels de cryptologie dont la clé est supérieure à 40 bits, et inférieure ou égale à 128 bits est libre lorsqu'ils ont préalablement fait l'objet d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur ou lorsqu'ils sont exclusivement destinés à l'usage privé d'une personne physique. Dans le cas contraire, l'utilisation est soumise à déclaration. Tout utilisateur devra donc vérifier auprès de son fournisseur dans quelle situation il se place et, dans le cadre d'un usage professionnel, il devra également vérifier que les matériels et logiciels de cryptologie qu'il souhaite utiliser ont fait l'objet d'une déclaration préalable par leur producteur, un fournisseur ou un importateur. L'arrêté du 17 mars 1999, publié au Journal officiel du 19 mars 1999, précise « la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie ».
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O