Texte de la REPONSE :
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Le cadre législatif et réglementaire en matière de cryptologie distingue différents régimes en fonction de la finalité des moyens ou prestations de cryptologie. Quatre cas sont à envisager : l'utilisation, la fourniture (mise sur le marché), l'importation et l'exportation. Pour ces différentes finalités, quatre régimes sont possibles : la dispense de toute formalité préalable (régime de liberté) ; la déclaration simplifiée ; la déclaration ; l'autorisation. Les décrets n°s 99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 précisent que : l'utilisation de matériels et logiciels de cryptologie dont la clé est inférieure ou égale à 40 bits est libre ; l'utilisation de matériels et logiciels de cryptologie dont la clé est supérieure à 40 bits, et inférieure ou égale à 128 bits est libre lorsqu'ils ont préalablement fait l'objet d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur ou lorsqu'ils sont exclusivement destinés à l'usage privé d'une personne physique. Dans le cas contraire, l'utilisation est soumise à déclaration. Tout utilisateur devra donc vérifier auprès de son fournisseur dans quelle situation il se place et, dans le cadre d'un usage professionnel, il devra également vérifier que les matériels et logiciels de cryptologie qu'il souhaite utiliser ont fait l'objet d'une déclaration préalable par leur producteur, un fournisseur ou un importateur. L'arrêté du 17 mars 1999, publié au Journal officiel du 19 mars 1999, précise « la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie ».
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