Texte de la REPONSE :
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Il est indiqué à l'honorable parlementaire que le traitement des temps de trajet au regard du temps de travail effectif résulte essentiellement de l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail qui tient compte de l'ensemble des acquis issus des avancées récentes de la jurisprudence sur la définition du temps de travail effectif. Cet article a ajouté un premier alinéa à l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Ainsi la cour de cassation ne qualifie ces temps de trajet de temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de l'entreprise. Tel est le cas lorsque le salarié conduit un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel pour se rendre de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers (Cass. soc. 16 janvier 1996 SODAREC), ou encore lorsque les salariés sont obligés de se rendre au siège avant d'être transportés sur un chantier (Cass. soc. 31 mars 1993 sté Prunevieille), le passage volontaire par le siège ne constituant pas, a contrario, un temps de travail effectif. En application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. En vertu des stipulations de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, ces temps de trajet donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire dont l'objet est d'indemniser la sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et d'en revenir. A l'occasion de l'examen de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail promulguée le 19 janvier 2000, le législateur n'a pas jugé nécessaire de modifier l'équilibre ainsi trouvé. Ainsi, si la définition du temps de travail effectif a fait l'objet de précisions concernant certains temps de présence dans l'entreprise, tels que les temps de pause, de restauration, d'habillage et de déshabillage, celles-ci ne sont pas de nature à modifier la qualification juridique du temps de trajet.
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