FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2514  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2757
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3742
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  activités culturelles et sportives. tarification
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les responsables des collectivités locales lorsqu'ils veulent mettre en oeuvre des tarifs différenciés par référence aux ressources des usagers, calculées selon un quotient familial. Il lui cite l'exemple d'une commune des Côtes-d'Armor dont le conseil municipal avait décidé d'appliquer ce principe pour fixer les tarifs d'inscription à son école de musique. Cette délibération a été repoussée par le contrôle de légalité en vertu du principe général d'égalité des citoyens devant le service public, principe confirmé par de nombreux arrêts du Conseil d'Etat concernant la tarification différenciée appliquée aux services à vocation culturelle. En 1982, cependant, le rapport Gruson relatif à la tarification publique locale soulignait qu'en fixant des prix différenciés à des fins redistributives les conseils municipaux pouvaient mettre en pratique un principe de solidarité. En conséquence, il lui demande s'il envisage de proposer une modification de la législation et de la réglementation en vigueur afin d'autoriser les collectivités locales à adopter librement des tarifs différenciés fondés sur le quotient familial.
Texte de la REPONSE : Il s'avère que le Conseil d'Etat, selon une jurisprudence constante, considère que la discrimination tarifaire entre usagers d'un même service public implique, à moins qu'elle ne soit pas la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. S'agissant des écoles de musique, la Haute Assemblée fait valoir que les différences de revenus entre les familles des élèves ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès et qu'il existe, eu égard à l'objet du service et à son mode de financement, aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers. On pourrait néanmoins soutenir, dès lors que le critère jurisprudentiel arrêté par le Conseil d'Etat pour admettre qu'il puisse être porté atteinte au principe d'égalité d'accès au service public est fondé sur « l'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service », que l'élévation continue du niveau d'éducation de la population ainsi que l'élargissement concomitant du champ éducatif stricto sensu génèrent une demande sans cesse plus forte d'accès à la culture qui ne saurait plus, du fait du montant des participations financières demandées aux familles, pouvoir rester inaccessible à la majorité des plus modestes d'entre elles et relève bien ainsi, de l'intérêt général. Dès lors, la prise d'une disposition législative permettant aux collectivités locales d'établir des tarifications basées sur les revenus des familles des élèves fréquentant ces écoles me paraît souhaitable. La mesure est à l'étude en liaison avec le ministère de la culture et de la communication.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O