FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25186  de  Mme   Saugues Odile ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  891
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5621
Date de changement d'attribution :  22/03/1999
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  montant supérieur au loyer. reliquat. paiement
Texte de la QUESTION : Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement au sujet de certaines modalités de versement de l'allocation logement et leurs conséquences. L'allocation logement est, en principe, payée directement à l'allocataire. Toutefois, l'allocataire et le bailleur peuvent décider, d'un commun accord, d'appliquer la règle du tiers payant. Le bailleur déduit alors cette aide de dépenses afférentes au logement et informe l'allocataire de cette déduction. Lorsque l'allocation logement est supérieure au montant du loyer et des charges figurant sur l'avis d'échéance et la quittance remise au locataire, le principe du tiers payant est maintenu. Aucun texte ne prévoit le reversement au bénéficiaire de la différence entre le montant de l'allocation et la mensualmité du loyer et des charges. Les allocataires concernés sont des personnes à revenus très modeste, qui aimeraient connaître les intentions du Gouvewrnement par rapport à ce problème et savoir si un dispositif analogue à celui mis en place pour l'aide personnalisée au logement (APL), est envisagé.
Texte de la REPONSE : A la différence de l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement, constituée de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale, est directement versée soit au locataire, soit à l'emprunteur en cas d'accession à la propriété. Cependant, l'allocation de logement, conformément aux dispositions des articles L. 553-1 et L. 835-2 du code de la sécurité sociale, après accord entre le bailleur ou le prêteur et le locataire ou l'emprunteur, peut être servie directement dans les mains des premiers. De plus, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998 (art. 53) a prévu de rendre obligatoire le versement de l'allocation de logement au bailleur gérant un parc social de logements (organismes d'habitations à loyer modéré) représentant un patrimoine d'au moins 10 logements afin de favoriser le paiement régulier des loyers et, de fait, la prévention des expulsions. Pour les locataires bénéficiaires de l'allocation de logement occupant des logements gérés par les organismes HLM, qui désormais percevront en tiers-payant cette allocation, le surplus d'allocation de logement devrait, le cas échéant, être reversé au locataire. Les organismes HLM restent en effet toujours liés à l'Etat par une convention, qui prévoit bien, en son article 14, l'affectation des rappels d'aide au compte du locataire et, s'il en résulte un surplus, son reversement à ce dernier dans un délai d'un mois. Pour les autres cas où l'allocation de logement est versée en tiers-payant, il n'existe effectivement pas de dispositions réglementaires, à l'instar de l'aide personnalisée au logement, précisant les conditions de reversement d'un éventuel surplus résultant, de la déduction du montant de l'allocation de la dépense de logement. Ce problème soulevé par l'honorable parlementaire pourrait donc être examiné dans le cadre du groupe de travail sur les aides au logement constitué, en application de l'article 3 de la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales, en vue notamment d'harmoniser la réglementation de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O