FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25274  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  876
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6066
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème que pose la détermination du salaire annuel moyen dans le cadre du calcul des pensions de retraite de la sécurité sociale. Le montant annuel de la retraite de base de la sécurité sociale est le produit de trois éléments : le salaire moyen annuel actualisé, le taux de liquidation, le nombre de trimestres acquis au régime général. Depuis la loi de 1994, le taux de liquidation maximum sera obtenu pour 160 trimestres de cotisation (contre 150 trimestres auparavant), et le salaire annuel moyen sera calculé sur les vingt-cinq meilleures années, la loi étant progressivement appliquée sur dix ans. Le salaire annuel moyen est la part du salaire brut perçu au-dessous du plafond (14 090 francs par mois en 1998). Lorsqu'une année est incomplète, le salaire annuel retenu est le salaire effectivement perçu sous le plafond, rapporté à l'année civile correspondante et non pas à la durée effective de l'activité salariée. Les années incomplètes correspondent à des débuts ou des fins d'activité salariée en cours d'année (licenciement, prise ou reprise d'activité après une période de chômage), à des changements d'activité salariée ou non (départ et retour du service militaire, passage d'un régime particulier au régime général, travail à l'étranger). Cette méthode de calcul est pénalisante pour les salariés, de plus en plus nombreux, qui n'ont pas eu ou n'auront pas une carrière continue, l'allongement à vingt-cinq ans de la période retenue pour le calcul constituant un facteur aggravant. Elle présente en outre un caractère d'injustice dans la mesure où les salariés pénalisés sont ceux qui constituent la force vive de l'activité économique mais qui en subissent aussi, de plein fouet, les aléas. Ne serait-il pas possible d'envisager un autre calcul permettant de rapporter le salaire perçu à la période effectivement travaillée et cumuler les salaires actualisés et périodes travaillées les meilleures pour atteindre un total de vingt-cinq années ? Il lui demande de bien vouloir étudier avec attention ces propositions et de lui indiquer si des mesures particulières pour le calcul des retraites de la sécurité sociale seront prises prochainement.
Texte de la REPONSE : Concernant la détermination de la pension du régime général, il est nécessaire de rappeler que, s'agissant d'un avantage contributif, seules les périodes ayant donné lieu à cotisations à ce régime devraient être normalement prises en compte pour son calcul. Cependant, diverses dispositions facilitent l'obtention du nombre de trimestres requis en augmentant, sans cotisation de l'assuré, le nombre des trimestres décomptés. C'est ainsi que sont prises en considération, pour servir à la détermination du taux et de la durée d'assurance dans le régime général, les périodes n'ayant pas fait l'objet de cotisations mais considérées cependant comme des périodes assimilées à de l'assurance : maladie, maternité, invalidité, accident du travail, chômage, service militaire... Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre, le commissariat général du Plan n'a pas manqué d'envisager la valorisation pour la retraite des périodes d'inactivité non génératrices de droit. Dès lors, ces questions feront l'objet d'une large concertation dans le cadre de la réflexion sur l'évolution à moyen et long terme des régimes de retraites, suite notamment aux analyses qui pourraient être faites par le conseil d'orientation des retraites créé par décret n° 2000-393 du 10 mai 2000.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O