FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25316  de  M.   Vaxès Michel ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  878
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5059
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi consolidé
Analyse :  conditions d'attribution. bénéficiaires de contrats emploi solidarité
Texte de la QUESTION : M. Michel Vaxès interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi solidarité. L'article 4 du décret limite la durée totale du contrat à 24 mois contre trente-six mois pour le précédent décret. Cette mesure permet de mettre un terme à ce type de contrat douze mois avant le terme qui avait pu être prévu avant le vote du décret. Des bénéficiaires de ces contrats sont donc inquiets de leur situation pour les prochains mois. En effet, des employeurs pourraient être tentés de mettre purement et simplement un terme au contrat au bout de vingt-quatre mois de durée. Or les bénéficiaires d'un CES qui n'ont pas d'emploi au terme de leur contrat doivent être considérés comme prioritaires pour un contrat emploi consolidé. Ce deuxième type de contrat est sensiblement moins précaire puisqu'il prévoit une durée hebdomadaire du temps de travail et un salaire supérieurs au CES : trente-neuf heures par semaine contre vingt heures et une possibilité de rémunération du taux horaire à 120 % du SMIC contre 100 % pour les CES. De ce fait, les employeurs qui se contenteraient d'une « vision budgétaire » auraient la possibilité de substituer un CES à un autre CES qu'ils considéreraient comme plus rentable. Or tel n'est pas l'esprit du texte qui entend réserver les contrats emplois consolidés à un public en difficulté dont les bénéficiaires d'un CES. Des bénéficiaires actuels de CES, au terme d'une durée de vingt-quatre mois, peuvent se retrouver dans une situation plus précaire qu'avant le vote du décret du 9 décembre 1998. Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle compte prendre pour que les bénéficiaires actuels de CES soient effectivement prioritaires pour un contrat emploi consolidé au cas où ils n'auraient pas trouvé d'emploi, de formation ou un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1998 ou d'un contrat de travail selon les articles L. 322-4-16-1 et L. 322-16-2 (décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, article 1er, alinéa 8).
Texte de la REPONSE : Le contrat emploi-solidarité est un dispositif d'insertion transitoire destiné à des publics en grande difficulté. La loi de lutte contre les exclusions a renforcé le caractère transitoire des CES : ceux-ci doivent avoir pour objectif essentiel l'insertion rapide de leurs bénéficiaires. C'est pourquoi la durée maximale de passage dans la mesure est ramenée de 36 à 24 mois. En revanche, un effort d'accompagnement vers l'emploi des salariés en CES est aujourd'hui développé de façon à les préparer le mieux possible à la sortie du dispositif. En outre, les salariés ont la possibilité de cumuler leur CES avec une autre activité salariée. Cette faculté leur permet d'augmenter leurs chances d'insertion professionnelle à l'issue de leur CES en développant leur réseau de connaissances, en enrichissant leur expérience professionnelle, en s'intégrant dans le monde du travail... Pour les personnes en grande difficulté qui ont besoin d'une perspective plus longue pour pouvoir reconstruire leur retour à l'emploi ou pour celles qui se verront appliquer la durée maximale de 24 mois alors qu'elles pensaient pouvoir bénéficier d'un renouvellement leur permettant d'effectuer 36 mois dans la mesure, l'accès au dispositif des contrats emploi-consolidé est toujours possible. De nouvelles modalités de prise en charge à 80 % ont, d'ailleurs, été prévues de façon à inciter les employeurs à mobiliser cette mesure. En outre, l'accès des établissements publics locaux d'enseignement à ce dispositif a aussi été facilité par la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du 31 mars 1999, celui-ci s'engageant à financer la part du coût restant à la charge de l'employeur en cas d'embauche de personnes ayant terminé leur CES et approchant de l'âge de la retraite. Ainsi, tous les employeurs entrant dans le champ des dispositifs CES et CEC peuvent, de façon facilitée, utiliser la mesure CEC.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O