FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25444  de  M.   Blanc Jacques ( Démocratie libérale et indépendants - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  895
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2888
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation et inhumation
Analyse :  prothèses à piles des défunts. récupération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les textes réglementaires régissant les conditions de récupération des prothèses fonctionnant sur piles en cas d'inhumation ou de crémation. L'article 5363-16 du code des commerces (tel que modifié dans les alinéas 3 et 4 par le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998) semble comporter un principe général, à savoir : celui de la récupération de la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière, c'est-à-dire en cas de crémation comme d'inhumation. Cependant, les certificats de décès en vigueur établissement une distinction qui paraît contradictoire avec ce principe. Ils prévoient, en effet, que la prothèse à pile doit être enlevée avant la crémation et que la prothèse renfermant des radio-éléments artificiels doit être enlevée avant la mise en bière - ces dispositions laissant supposer que les piles ne contenant pas de radio-éléments artificiels puissent ne pas être récupérées. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir valider cette lecture de l'article 5363-16 du code des commerces et d'apporter tout éclairement utile afin de savoir si toutes les prothèses à piles doivent être récupérées ou s'il est possible de laisser celles qui ne contiennent pas de radio-élément artificiel en cas d'inhumation.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code des communes (partie réglementaire) relatives à la crémation ont été modifiées par le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998. Ainsi, les paragraphes trois et quatre de l'article R. 363-16 qui prévoyaient des dispositions particulières différentes concernant, d'une part, la récupération d'une prothèse d'une personne décédée avant la mise en bière (« un médecin atteste de la récupération d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels ») et, d'autre part, avant l'incinération (« un médecin atteste de la récupération d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile ») ont été remplacés par un paragraphe unique, s'appliquant à l'inhumation et à la crémation, relatif aux prothèses fonctionnant au moyen d'une pile : « Si une personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. » Cela implique que dans tous les cas les prothèses à piles doivent être récupérées. Un nouveau modèle de certificat de décès incluant cette modification, dans le texte relatif aux modalités de remplissage du volet administratif au verso du document, va donner lieu à la publication d'un arrêté, modifiant l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès. La question figurant au recto du certificat de décès, à laquelle le médecin est chargé de répondre, « présence de prothèse fonctionnant au moyen d'une pile », garde toute sa pertinence.
DL 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O