FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25482  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  889
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3509
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  effectifs. maintien
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes nés de l'application de la loi du 3 mai 1996 concernant le développement du volontariat. Les employeurs publics n'ont reçu aucune directive pour libérer les sapeurs-pompiers volontaires pour leurs formations et leurs interventions. Ainsi certains hôpitaux et collectivités locales ou territoriales refusent de mettre les sapeurs-pompiers volontaires à disposition pour exécuter leurs missions de sécurité civile. Dans le domaine de la formation, les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires souffrent d'un manque de reconnaissance. Souvent, au bout de cinq ans de services, ils abandonnent leur volontariat, juste au moment où ils deviennent parfaitement opérationnels. Pour éviter cette désaffection, une aide matérielle ou financière pourrait être envisagée, par exemple sous forme d'un allégement fiscal, qui pourrait être proportionnel aux années de service. Il lui demande les dates auxquelles vont sortir les textes manquants et les mesures qu'il compte prendre pour faciliter le développement du volontariat des sapeurs-pompiers.
Texte de la REPONSE : La politique de soutien en faveur des sapeurs-pompiers volontaires a été initiée par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'honorable parlementaire attire, en premier lieu, l'attention sur l'absence de directive vis-à-vis des employeurs publics. A cet égard, les solutions apportées aux difficultés des sapeurs-pompiers volontaires doivent prioritairement être élaborées et mises en oeuvre au plan local et départemental, d'une manière à la fois déconcentrée et décentralisée. Il appartient, en particulier, à l'observatoire départemental du volontariat de définir les actions à accomplir dans le cadre des relations avec les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires, et d'en mesurer les effets. Au plan national, la circulaire du Premier ministre du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques rappelle aux employeurs publics toute l'importance du volontariat dans notre pays et la nécessité pour les administrations de l'Etat, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, de servir de référence en matière d'aménagement de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Néanmoins, la mise en place d'une gestion modernisée du volontariat repose largement sur les conventions de disponibilité qui peuvent être signées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires. Cette formule de conventionnement a été instituée par l'article 2 de la loi précitée. Les conventions sont destinées à préciser contractuellement les modalités de la disponibilité opérationnelle et pour formation des sapeurs-pompiers volontaires, en tenant compte à la fois des objectifs et des contraintes du SDIS, d'une part, de l'employeur du ou des sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part. Dans ce contexte, l'Observatoire national du volontariat procédera dans les prochains mois à une évaluation du volume et de l'efficacité de ces différents accords locaux. L'honorable parlementaire suggère la mise en place d'allègements d'ordre matériel ou financier, éventuellement fiscal, pour soutenir le volontariat. Il convient sur ce point de rappeler que l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires - vacations horaires et allocation de vétérance - n'est soumise à aucun prélèvement social, ni à aucune imposition. En tout état de cause, des mesures nouvelles d'ordre fiscal semblent devoir être exclues, en raison des contraintes globales qui pèsent sur les budgets publics, aussi bien celui de l'Etat que ceux des collectivités locales, et que viendrait renforcer un dégrèvement fiscal supplémentaire. En ce qui concerne les textes réglementaires d'application de la loi du 3 mai 1996, le décret du 4 septembre 1996, a créé l'Observatoire national et les observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Le décret du 22 novembre 1996 a permis, quant à lui, de fixer un cadre général pour l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires sous la forme de vacations horaires et une circulaire du 4 mai 1998 a précisé les modalités de calcul de ces indemnités. Deux arrêtés du 17 mars 1998 ont fixé le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires et le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, en procédant à une première revalorisation. Ces deux taux seront dorénavant indexés sur la valeur du point de la fonction publique, suite à l'accord intervenu en 1998 avec le ministère de l'économie et des finances, alors qu'auparavant la revalorisation de ces taux d'indemnités résultait d'une négociation annuelle. La dernière revalorisation, intervenue par arrêtés interministériels du 8 avril 1999, a pris effet à compter du 1er avril 1999. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 23 (1er alinéa) du décret du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, un arrêté du 9 avril 1998 fixe l'organisation et les conditions d'activité du comité consultatif départemenal des sapeurs-pompiers volontaires, organe interne « compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental » (art. 1er). Enfin, un arrêté du 6 avril 1998 prévoit les conditions de recrutement, de formation et d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires participant à la surveillance des baignades et des activités nautiques. Il restait à préciser par décret le mode de calcul de l'allocation de vétérance des anciens sapeurs-pompiers volontaires. Compte tenu des difficultés que semblait devoir entraîner la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi n° 96-370, la loi n° 99-128 du 23 février 1999 permet désormais à tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué vingt ans de service de percevoir l'allocation, une fois parvenu à l'âge limite de son grade. Par ailleurs, le principe d'un financement des allocations de vétérance par un prélèvement sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires en exercice, prévu par la loi de 1996, a été abrogé. En matière de formation, plusieurs textes font à l'heure actuelle l'objet d'une concertation avec les partenaires concernés. Deux arrêtés sont parus le 3 février 1999 dans le cadre de la modernisation de la formation des sapeurs-pompiers. Ils fixent deux guides nationaux de référence, le premier pour l'établissement des lances de lutte contre l'incendie par deux sapeurs-pompiers, le second pour l'utilisation des lots de sauvetage et de protection contre les chutes. Enfin, il et envisagé de procéder à un regroupement et à une révision des différentes dispositions réglementaires concernant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la dispersion des textes ne facilite pas la gestion au sein des services d'incendie et de secours ; surtout, ces textes, dont certains datent de plus de quarante ans, nécessitent d'être actualisés. Plus largement, cette opération visera l'adaptation du volontariat au cadre modernisé des services d'incendie et de secours, tel qu'il ressort des lois n° 96-369 et 96-370 du 3 mai 1996. Les textes actuellement en cours d'examen, sur le recrutement et la cessation d'activité d'une part, et sur le déroulement de carrière d'autre part, tiennent compte de certaines évolutions sociales auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers volontaires et les personnes désireuses ou susceptibles de rejoindre les rangs du volontariat ; ils devraient également contribuer à ce que le volontariat puisse s'ouvrir plus largement à ceux et à celles qui désirent accomplir cette mission de service public.
UDF 11 REP_PUB Picardie O