Rubrique :
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assurance maladie maternité : généralités
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Tête d'analyse :
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conventions avec les praticiens
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Analyse :
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orthophonistes. nomenclature des actes
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la maîtrise des dépenses de santé en matière de prescription des actes d'orthophonie. L'Etat et les organismes d'assurance maladie sont confrontés aujourd'hui au problème du financement et prônent une maîtrise des dépenses de santé. La plupart des professionnels de l'orthophonie acceptent d'entrer dans ces orientations, à condition qu'ils aient l'entière responsabilité de la maîtrise de leurs actes dans les domaines thérapeutiques, éthiques et économiques. Si les orthophonistes possèdent aujourd'hui la maîtrise d'une grande partie du diagnostic par l'intermédiaire du bilan orthophonique, ils ne peuvent assumer totalement une maîtrise des volumes d'activité. Beaucoup de professionnels de ce secteur considèrent en effet que leur statut de prescrit s'oppose à la nécessité d'assumer une responsabilité personnelle d'exercice, y compris sur le versant économique. Les professionnels proposent en ce sens que le médecin garde son rôle d'initiateur et de coordinateur en effectuant un diagnostic médical préalable au bilan orthophonique, en conseillant l'orientation vers un orthophoniste si les signes cliniques présentés par le patient indiquent la nécessité d'un bilan. Après cette étape, l'orthophoniste doit avoir l'entière maîtrise de la suite à donner en ce qui concerne les soins d'orthophonie : bilan, compte rendu au médecin traitant et au médecin conseil, éventuelle demande d'entente préalable suivant la NGAP. Dans ce cadre, le médecin, après examen médical, serait toujours à l'initiative de la prescription médicale du bilan orthophonique. Au contraire, l'orthophoniste assumerait dans le cadre réglementaire (NGAP-Convention) l'entière responsabilité thérapeutique, éthique et économique de ses rééducations. Il souhaiterait qu'il définisse la position du Gouvernement concernant cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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La Convention nationale des orthophonistes, conclue entre les caisses nationales d'assurance maladie et la Fédération nationale des orthophonistes, comporte un mécanisme de régulation concertée des dépenses. Un objectif national annuel fixe l'évolution prévisible des volumes d'actes présentés au remboursement. Le dispositif engage la profession dans son ensemble sur le plan économique, dans la mesure où les revalorisations tarifaires sont liées au respect de l'objectif prévisionnel de dépenses. L'objectif fixé au titre des dépenses d'orthophonie doit être en cohérence avec l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés s'est vu confier la gestion, en application de la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'Etat le 30 avril 1997. En ce qui concerne la nomenclature, son contenu doit être cohérent avec les règles de compétence propres à chaque profession de santé. S'il est possible d'envisager des évolutions de la nomenclature des actes d'orthophonie, pour mieux cerner les pratiques professionnelles et éviter la répétition d'acte peu utiles, il n'est pas envisageable que la poursuite d'un traitement soit laissée à la seule appréciation de l'orthophoniste. Le médecin, qui est le prescripteur initial, et qui pose donc le diagnostic conduisant aux soins orthophoniques, doit nécessairement intervenir dans la constatation des résultats obtenus et dans la décision de poursuite ou d'arrêt du traitement. En effet, la rééducation orthophonique s'adresse à des patients qui peuvent présenter des troubles d'ordre organique, cognitif, neurologique, dont la prise en charge doit être globale et nécessairement pluridisciplinaire. Aucun élément ne permet d'établir que les patients relevant de ce type de rééducation bénéficieraient d'une prise en charge meilleure ou moins coûteuse, si les orthophonistes devenaient une profession médicale à compétence limitée.
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