FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25528  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1002
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3624
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du droit de bail présentée dans le cadre du collectif budgétaire. Né d'une volonté de simplification, ce dispositif va, cependant, engendrer de nouvelles complications, voire même des injustices pour les contribuables, et cela à cause de la modification de la période de référence. Les propriétaires se sont acquittés en octobre 1997 du montant du droit au bail pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. Or les nouvelles dispositions prévoient qu'à l'avenir ce droit sera acquitté avec le reste de l'ensemble des revenus. Il ressort donc que les propriétaires paieront le droit de bail pour 1998 avec leur impôt sur le revenu 1998, soit en 1999. Mais ces propriétaires se sont déjà acquittés d'une partie de leur dette lors du paiement du droit au bail en octobre 1997, c'est-à-dire la partie correspondant à la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Ils paieront donc deux fois cet impôt pour cette dernière période. Le dispositif prévu par le Trésor pour remédier à cette situation est trop contraignant : il implique une réclamation qui ne peut être faite qu'après la cessation du bail ou en cas d'interruption de celui-ci de plus de neuf mois. En outre, cette cessation de bail risque d'intervenir très tardivement, peut être quelques dizaines d'années plus tard, la question se pose naturellement de savoir si le montant de la réparation du préjudice restera identique ou sera indexé sur le coût de la vie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour éviter que les contribuables ne soient les victimes de cette mesure injustement pénalisante.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bailà compter du 1er octobre 1999, ils n'acquitteront la contribution annuelle représentative du droit de bail qu'au 15 septembre 2000. Elle est également favorable au bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque, à la différence du droit de bail, lacontribution annuelle représentative du droit de bail n'est due que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Enfin, elle s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999.Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition, comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'annnée 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montantégal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cela étant, il est apparu que les modalités du dégrèvement en cas d'interruption de la location pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Aussi, le Gouvernement a décidé de constituer un groupe de travail, associant les professionnels, afin de réfléchir aux améliorations possibles du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000.
UDF 11 REP_PUB Picardie O