Texte de la REPONSE :
|
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 indique, dans son article 62 relatif à l'exploitation des ressources biologiques, alinéa 1, que « l'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61 ». Cette référence à l'article 61 sur la « conservation des ressources biologiques » est importante et va dans le sens d'une protection renforcée de la ressource, telle que la souhaite l'honorable parlementaire. L'article en question précise en effet qu'il revient à l'Etat côtier de fixer le « volume admissible des captures » dans sa zone économique exclusive. Ce faisant, cet Etat est obligé par ledit article « de prendre les mesures appropriées de conservation et de gestion » en se fondant sur des données scientifiques fiables, afin d'éviter une surexploitation de la ressource. Le même article 61 impose à l'Etat côtier de prendre en compte « les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche ». C'est donc à la lumière de l'article 61 sur la conservation des ressources que les rédacteurs de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ont souhaité que soit lu l'article 62 sur l'exploitation de ces ressources. Celle-ci ne peut se faire dans la zone économique exclusive que dans la limite qui aura été fixée par l'Etat côtier qui, pour ce faire, devra tenir compte de nombreux facteurs qui concourent à la protection de la ressource. Lui seul peut, certes, décider d'ouvrir cette zone à des pêcheurs tiers mais cette liberté reste encadrée par les conditions des articles 61 et 62. Dans ce contexte, le ministère des affaires étrangères estime que la proposition de l'honorable parlementaire visant à interdire la pêche aux chalutiers étrangers dans une zone de 0 à 20 milles, ne permettrait pas de résoudre le problème de l'épuisement de la ressource mieux que ne le font les dispositions en vigueur de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Elle constituerait en revanche une remise en cause profonde de certains principes fondamentaux du droit de la mer en créant une brèche dans la souveraineté de l'Etat sur sa mer territoriale (0-12 milles) (art. 2 de la Convention), ainsi que dans les droits souverains de celui-ci aux fins de conservation, gestion et exploitation des ressources naturelles dans sa zone économique exclusive (12-200 milles) (art. 56 de la Convention). La Convention des Nations unies sur le droit de la mer est bâtie sur un équilibre fragile entre les intérêts souvent divergents des Etats qui l'ont ratifiée. La France reste vigilante afin que les principes de base de ce texte soient appliqués comme il se doit sur les différentes zones qu'il définit (mer territoriale, détroits, zone économique exclusive, plateau continental, haute mer, etc.). Une éventuelle remise en cause de certains d'entre eux aujourd'hui serait l'occasion pour de nombreux Etats de formuler de nouvelles revendications exorbitantes du droit en vigueur, et préjudiciables aux intérêts français. La France, qui est à la fois un Etat côtier, un Etat pêcheur et une puissance maritime d'importance, reste attachée à l'équilibre qu'établit le texte de la Convention de 1982 qui permet une protection efficace de la ressource par les Etats si ceux-ci ont la volonté politique d'en appliquer les dispositions.
|