Texte de la QUESTION :
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M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude des employés des établissements à caractère social régis par la convention 51, une des conventions collectives de l'enfance inadaptée. En effet, il semblerait que certaines fédérations d'employeurs ainsi que l'Association des présidents de conseils généraux soient tentés de profiter des discussions en cours sur la mise en place des trente-cinq heures pour revenir sur des avantages acquis. En particulier, le « travail effectif » pris en compte dans le calcul de réduction du temps de travail inclurait les quinze jours de congés (appelés « congés trimestriels » dans la profession) qui compensent les contraintes particulières des salariés de cette branche (travail de nuit, de week-end et de jours fériés notamment). Outre un inacceptable recul social, cette perspective nuirait gravement à l'objectif principal de la loi-cadre sur la réduction du temps de travail, à savoir la création d'emplois. En conséquence, il lui demande quelles sont les informations dont elle dispose à propos de l'état des négociations sur les trente-cinq heures dans la branche professionnelle concernée.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 13 juin 1998 est applicable de plein droit au secteur social et médico-social qui représente 300 000 salariés dont une partie importante à temps partiel mais sa mise en oeuvre y présente cependant des difficultés particulières du fait des caractéristiques de ses activités. La réduction du temps de travail, qui est un progrès social, doit être une opportunité pour une organisation plus moderne du temps de travail et pour une réflexion sur les modes de fonctionnement des établissements et services. A cet égard, compte tenu de l'extrême diversité de ce champ qui compte plus de 20 000 établissements et services, il n'est pas envisageable de prévoir un scénario unique pour la réduction du temps de travail. Les partenaires sociaux, comme c'est leur rôle, négocient en vue de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, tant au niveau de la branche, que dans les principales conventions collectives. La procédure d'agrément, prévue par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, constitue un élément majeur de la régulation de l'évolution stratégique que va connaître le secteur. Au-delà des accords nationaux, ce sont en effet les accords locaux qui auront vocation à définir des conditions équilibrées d'application de la réduction du temps de travail. Il importe que ces accords locaux, dont le Gouvernement a souhaité qu'ils donnent lieu à des négociations approfondies, fassent l'objet d'un agrément explicite par ses services, afin d'éviter toute difficulté ultérieure quant à leur interprétation ou financement, et d'assurer le respect des principes qui pourront être affirmés au niveau des accords nationaux soumis eux-mêmes à l'agrément. C'est dans ce sens qu'une circulaire adressée le 21 janvier aux services concernés de l'emploi et de la solidarité et que sont préparés des « cahiers des charges » en vue de l'agrément des accords locaux. Enfin, le Gouvernement est prêt à favoriser la coopération, sur le plan national et local, entre ses services et ceux des organisations patronales et syndicales. Il n'apparaît donc pas souhaitable que les accords nationaux puissent prévoir de disposition « d'agrément automatique », dont la valeur juridique est d'ailleurs sujette à caution, il va de soi en revanche, que toute disposition sera prise pour éviter de retarder, pour des raisons formelles, l'application d'accords qui seraient conformes aux principes précités, notamment dans les cas où l'aide incitative est sollicitée. En tout état de cause, toute décision d'agrément sera prise en attachant la plus grande attention au strict équilibre économique des accords, notamment au regard des contraintes qui pèsent sur le financement de la protection sociale et sur le maintien de la qualité de la prise en charge.
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