Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux organise le droit à la formation des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et en particulier la formation dispensée en cours de carrière, en relation avec les fonctions exercées. A ce titre, la loi précitée prévoit que les régions, les départements, les communes et établissements publics en relevant établissent des plans de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents. Ces plans sont transmis à la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale, qui organise les actions de formation en tenant compte notamment des besoins exprimés par les collectivités dans leurs plans. Par ailleurs, en application de l'article 8 de la même loi du 12 juillet 1984, une collectivité peut demander une formation particulière différente du programme établi par le centre national de la fonction publique territoriale mais répondant à un besoin spécifique. Dans ce cas, la participation financière de la collectivité, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention. Des stages de formation linguistique pour des personnels des services d'Etat civil des communes pourraient être envisagés à ce titre. Il appartient toutefois à la délégation du centre national de la fonction publique territoriale compétente d'apprécier la possibilité de mise en oeuvre de ces formations qui, si elles correspondent à un besoin de la part des agents concernés, peuvent toutefois nécessiter la mise en place de stages lourds exigeant la mobilisation de moyens importants.
|