FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25689  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1027
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  553
Date de changement d'attribution :  15/03/1999
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  traduction. personnel communal. formation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les actes d'état-civil en Alsace-Moselle, durant la période 1940-1944, ont été enregistrés en langue allemande. Il en résulte que les personnes ayant à produire un acte d'état civil enregistré à cette époque se voient délivrer par l'administration l'extrait de cet acte en langue allemande et sont donc astreintes à supporter les frais de traduction. Il semblerait que les autorités aient demandé aux mairies de délivrer pour la période en question des extraits d'actes directement établis en langue française. Si cette procédure est bien effectuée dans les mairies importantes, il n'en est rien dans les petites communes. Elle lui demande si dans le cadre des stages de formation auxquels ont désormais accès les personnels des collectivités territoriales, il ne serait pas envisageable de donner une formation linguistique aux personnels des services d'état-civil des mairies concernées. Elle lui demande quelle est sa position sur ce problème et sur la suggestion qu'elle vient de lui proposer.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux organise le droit à la formation des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et en particulier la formation dispensée en cours de carrière, en relation avec les fonctions exercées. A ce titre, la loi précitée prévoit que les régions, les départements, les communes et établissements publics en relevant établissent des plans de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents. Ces plans sont transmis à la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale, qui organise les actions de formation en tenant compte notamment des besoins exprimés par les collectivités dans leurs plans. Par ailleurs, en application de l'article 8 de la même loi du 12 juillet 1984, une collectivité peut demander une formation particulière différente du programme établi par le centre national de la fonction publique territoriale mais répondant à un besoin spécifique. Dans ce cas, la participation financière de la collectivité, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention. Des stages de formation linguistique pour des personnels des services d'Etat civil des communes pourraient être envisagés à ce titre. Il appartient toutefois à la délégation du centre national de la fonction publique territoriale compétente d'apprécier la possibilité de mise en oeuvre de ces formations qui, si elles correspondent à un besoin de la part des agents concernés, peuvent toutefois nécessiter la mise en place de stages lourds exigeant la mobilisation de moyens importants.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O