FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25692  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1032
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2888
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  tourisme associatif
Analyse :  organisation de voyages. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur le fait qu'un décret du 15 juin 1994 inquiète les nombreuses associations (associations patriotiques, associations de voyages scolaires, associations de troisième âge...) qui ont pris l'habitude de louer des autobus pour effectuer un voyage en groupe d'une journée ou plus. Selon ce décret, on pourrait penser qu'à partir du 1er décembre 1994, seules les agences de voyages seraient habilitées à organiser des voyages du type susvisé. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si, tout comme par le passé, une structure associative peut s'organiser par elle-même pour mettre sur pied un déplacement ou si effectivement le décret susvisé constitue un obstacle.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours fait l'obligation, aux associations qui se livrent à ces activités, d'obtenir un agrément de tourisme. Toutefois, l'article 10, alinéa 1er, de la loi prévoit que les associations dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages ou des séjours mais qui le font de manière occasionnelle, ne sont pas tenues de solliciter un agrément. Il s'agit, par cette disposition, de dispenser d'agrément les associations ou les organismes sans but lucratif dont l'objet n'est pas l'organisation de voyages ou de séjours (par exemple, les associations sportives, culturelles, d'animation locale, d'entraide), mais qui organisent des voyages ou des séjours soit à l'occasion de leurs assemblées générales, soit de manière occasionnelle dans le cadre du fonctionnement de leur organisme (rassemblement des adhérents, congrès...). Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il a été précisé dans une réponse à une question écrite (Journal officiel du 30 mai 1994, page 2738, question n° 8213) que cette notion correspondait à trois voyages par an. En l'absence de jurisprudence en la matière, ce seuil est toujours la référence. Partant de cette définition, il convient de considérer qu'au-delà de trois voyages par an l'activité exercée n'est plus occasionnelle et ne justifie plus un régime dérogatoire. Par ailleurs, il a été indiqué dans une réponse parue au Journal officiel du Sénat du 19 février 1998 (page 608, question n° 5676) que la loi du 13 juillet 1992 concerne les associations qui organisent ou vendent des voyages et des séjours en qualité d'intermédiaires actifs. Ce rôle se caractérise notamment par l'encaissement des sommes versées par les membres et la perception d'une participation aux frais en rémunération de leur intervention. A contrario, les associations qui se livrent à cette activité en faisant appel à un professionnel autorisé au titre de la loi de 1992 et qui jouent un rôle totalement transparent, sans percevoir aucune rémunération, ne sont pas soumises à ces dispositions. C'est le cas, par exemple, des associations qui se limitent à collecter les chèques des participants au voyage, libellés à l'ordre d'un agent de voyages, afin de les lui remettre. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de retenir la même solution pour les associations qui, pour des raisons de commodité, encaissent les fonds qui leur sont remis par leurs adhérents et établissent immédiatement un chèque global à l'ordre de l'agent de voyages correspondant à l'intégralité des sommes perçues.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O