FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25701  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1004
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3453
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  frais professionnels. fonctionnaires. mutations
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les frais de double résidence incombant à certains fonctionnaires mutés temporairement par leurs administrations loin de leur domicile. Le code général des impôts prévoit que les frais de déplacement supportés ont le caractère de dépenses professionnelles déductibles. Il ressort, en outre, de la jurisprudence administrative que, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles. Le Conseil d'Etat admet que les concubins vivant ensemble de manière stable puissent profiter des mêmes avantages fiscaux. En revanche, une personne célibataire ne bénéficie pas de ces dispositions. Pourtant, si elle est propriétaire d'un logement dont elle doit assumer les charges, elle doit, tout comme une personne mariée, couvrir les frais liés à sa mutation. L'hypothèse selon laquelle le fonctionnaire concerné aurait pu recourir à la mise en location de son bien afin de compenser le coût de ses déplacements me paraît qu'exceptionnellement envisageable surtout quand la mutation est temporaire et qu'elle ne dure que douze ou dix-huit mois. La distinction qui est faite entre personnes mariées ou concubines, d'une part, et personnes célibataires, d'autre part, paraît particulièrement injuste. C'est pourquoi, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour atténuer, voire supprimer, cette disparité.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 3/ de l'article 83 du code général des impôts, les salariés qui optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels peuvent faire état des frais de double résidence, qui s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées, résultant de la nécessité de résider pour des raisons inhérentes à leur emploi dans un lieu distinct de celui de leur domicile habituel. Le caractère professionnel de ces frais est apprécié par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, au cas par cas et au vu des justifications produites par le salarié concerné. Il en est notamment ainsi lorsque, compte tenu de la précarité de l'emploi, le salarié n'établit pas son domicile au lieu d'exercice de cette activité. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la situation de famille de l'intéressé. En ce qui concerne le cas d'espèce exposé dans la question, il ne pourrait y être répondu avec précision que si l'administration était en mesure, par l'indication des nom et adresse de la personne dont la situation est évoquée, de procéder à l'examen de sa situation fiscale au regard de la question posée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O