Texte de la REPONSE :
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La question posée par l'honorable parlementaire peut être examinée sous l'angle du « délit d'ingérence » et sous celui de la notion de « membres intéressés » visée à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Le « délit d'ingérence » qui sera appelé désormais « prise illégale d'intérêt », est constitué lorsqu'il y a notamment surveillance de l'affaire et prise d'intérêt de la part de l'élu dans cette affaire. Or, il ne semble pas que ces conditions puissent être réunies lorsqu'il s'agit de la participation d'un élu à une délibération décidant l'octroi de subventions à une association à but non lucratif dont il est président. En effet, le délit d'ingérence suppose une relation « d'affaires » avec la collectivité, or une association ne saurait être en affaires avec une collectivité, même si cette dernière la subventionne. Il en serait évidemment autrement si l'association se révélait couvrir de véritables activités commerciales. En ce qui concerne l'interdiction faite par l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, aux conseillers municipaux, de participer aux délibérations portant sur une affaire les intéressant personnellement ou comme mandataire, il paraît utile de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu'il y ait illégalité ; d'une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'Etat du 30 juillet 1941, Chauvin, Lebon, p. 152) ; et, d'autre part, la participation de conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat de vote (Conseil d'Etat 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis, Lebon, p. 289 ; Conseil d'Etat, du 12 février 1986, commune d'Ota, Lebon, p. 39). C'est essentiellement en fonction des circonstances de l'espèce que la juridiction administrative détermine si l'une et l'autre de ces conditions sont remplies. S'agissant de la participation de conseillers municipaux, membres d'associations paramunicipales, à une délibération décidant d'allouer à ces mêmes associations une subvention, elle doit être examinée à la lumière de la jurisprudence. Il convient d'observer, en effet, que le juge administratif considère que les conseillers municipaux prenant part à des délibérations relatives à des organismes qui présentent un intérêt commun à un grand nombre d'habitants de la commune ou, a fortiori, un intérêt général pour la commune, ne sont pas considérés comme personnellement intéressés à l'affaire. Il est ainsi, de conseillers municipaux, administrateurs du syndicat d'initiative qui présente un caractère d'utilité communale, lorsque le conseil décide de lui verser une subvention (tribunal administratif de Lille, 7 mai 1969, Kahn, Lebon, p. 632-633) ; du maire et des conseillers, membres d'un syndicat d'information thermale et touristique, ne poursuivant pas un but lucratif, lorsqu'ils participent à une délibération décidant de la prise en charge par la commune d'une action publicitaire (tribunal administratif de Caen, 2 juin 1971, Carrières et Autres, Lebon, p. 859) ; de conseillers municipaux, membres d'une association foncière de remembrement, lorsque le conseil municipal décide d'entreprendre des travaux d'aménagement dans le périmètre de l'association (Conseil d'Etat, 25 juillet 1986, Rougeaux c/ commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole). Par conséquent, il n'y aurait pas d'obstacle en règle générale à ce qu'un adjoint au maire participe à l'élaboration des décisions d'octroi de subventions à une association dont il est président. Pour autant, et afin d'éviter toute espèce de suspicion, il est recommandé, par précaution, que l'élu concerné s'abstienne de participer à de telles délibérations, comme il semble d'ailleurs que ce soit l'usage dans les assemblées délibérantes.
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