FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25802  de  M.   Carraz Roland ( Radical, Citoyen et Vert - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1029
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3187
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réforme
Texte de la QUESTION : M. Roland Carraz attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines conséquences possibles de la loi du 11 juillet 1975 relative au divorce, dénoncées par un nombre croissant de débirentiers désormais regroupés en associations, qui entendent contester le régime actuel de la prestation compensatoire. En vertu de cette loi, la prestation compensatoire peut être obtenue par tout époux pour qui le divorce risque d'avoir des conséquences financières sensibles, sauf si le divorce est prononcé à ses torts respectifs. Bien que son montant n'excède généralement pas le tiers des ressources du débirentier, elle est, comme la pension alimentaire, indexable sur l'indice national des prix à la consommation, mais ne peut, contrairement à cette dernière, faire l'objet d'une révision. Ainsi, si le versement d'une pension alimentaire attribué à un conjoint peut àtre supprimé en cas de remariage ou de concubinage de ce dernier, il ne peut en être de même pour le versement de la prestation compensatoire, même dans le cas où le bénéficiaire vivrait dans une situation matérielle plus confortable qu'auparavant, à la suite d'un remariage, d'une reprise d'emploi ou d'une promotion professionnelle. Cette impossibilité de révision rend le versement de la prestation compensatoire opposables non seulemnt au conjoint déclaré redevable, mais, en cas de décès de celui-ci, à son nouveau conjoint et à ses héritiers, sans qu'il soit tenu compte de la pension de réversion qui pourra être versé à l'ancien conjoint, au prorata de ses années de mariage. Il souhaiterait donc savoir si le principe d'une réforme des dispositions relatives à la prestation compensatoire pourrait être envisagé par le Gouvernement, afin de donner au juge le pouvoir d'appréciation de l'évolution des situations financières respectives des conjoints divorcés.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire, et notamment de sa révision, actuellement posées par la loi, paraît s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat des deux propositions de loi de MM. About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens qui n'ont pas été adoptés par la Haute Assemblée. En tout état de cause, les réflexions engagées à la chancellerie sur ce sujet, se poursuivent au sein du groupe de travail pluridisciplinaire qui a été installé le 31 août 1998, sous la présidence de Mme le professeur Dekeuwer-Defossez, et chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille pour la fin du second trimestre 1999. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale de l'ensemble des questions liées au divorce et à ses conséquences pécuniaires que doit être recherchée une solution tendant à remédier aux difficultés posées par la législation en vigueur relative à la prestation compensatoire. Toutefois, il semble difficile de systématiser la suppression de plein droit de la prestation compensatoire en cas de remariage de son bénéficiaire. Une telle solution méconnaitrait en effet le pouvoir d'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, la prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire versée pour compenser, dans la mesure du possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints. En instituant la prestation compensatoire, le législateur a voulu que les effets pécuniaires du divorce soient réglés une fois pour toute lors du prononcé de celui-ci. Pour cette raison, la prestation doit en principe être versée en capital et ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsque l'allocation d'un capital n'est pas possible, qu'une rente peut être attribuée. Dès lors, il serait peu justifié que la rente cesse d'être versée de façon automatique en cas de remariage de son créancier. Il paraît également difficile d'envisager l'intransmissibilité, dans tous les cas, de la charge de la rente aux héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'étant consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants n'est plus en mesure d'acquérir une qualification professionnelle ou de trouver un emploi susceptible d'assurer son autonomie financière.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O