FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25842  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1145
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4526
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  écoles vétérinaires
Analyse :  organisation des études
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités de l'enseignement vétérinaire en France. La France, premier pays au monde à s'être doté d'un enseignement vétérinaire, est le seul pays de l'Union européenne où les étudiants vétérinaires sont admis sur concours dans de grandes écoles et où l'exercice professionnel est lié à la soutenance d'une thèse de doctorat. Il existe de facto une « expression française » qui ne trouve sa justification que dans une réglementation étroite de la profession, par le système universitaire d'une part, et le Conseil supérieur de l'ordre d'autre part et en collaboration avec les structures syndicales. A l'heure de la délicate mise en place des spécialisations dans la médecine vétérinaire, on ne peut qu'être inquiet devant des dérives qui perturbent l'équilibre de la profession : la sous-commission « tares oculaires » de la société centrale canine (agréée par le ministère de l'agriculture) ne reconnaît pas un diplôme d'Etat (refus d'accréditer les titulaires du CES d'ophtalmologie pour les examens de dépistage) ; les « collèges européens », structures non universitaires copiées sur le modèle américain, voient le jour de façon opportuniste et autoproclamée et prétendent se substituer à l'enseignement français des spécialités ; le Conseil supérieur de l'ordre ne légifère pas sur le statut des praticiens itinérants spécialisés, statut en contradiction avec le code de déontologie. Il lui demande si des mesures peuvent être prises face à ces dérives qui risquent de mener à une déréglementation de la profession vétérinaire française.
Texte de la REPONSE : Les spécificités de l'enseignement vétérinaire français - accès à l'école vétérinaire par concours, soutenance d'une thèse d'exercice - ne contreviennent pas à la reconnaissance mutuelle du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire délivré en France et des diplômes autorisant l'exercice de la médecine vétérinaire délivrés par les autres pays de l'Union européenne, dans la mesure où le cursus vétérinaire français s'inscrit dans le cadre de la directive n° 78/1027/CEE du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire. Concernant les « collèges européens », autoconstitués par des ressortissants de l'actuelle Union européenne et de l'espace économique européen, dans certains domaines vétérinaires, ceux-ci ne doivent pas être considérés comme concurrentiels par rapport aux formations de spécialisations mises en place dans ces domaines dans un Etat donné. Ainsi, le dispositif des spécialisations françaises autorise les seuls titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) - formation d'une durée de trois ans conforme aux recommandations émises par le comité consultatif pour la formation des vétérinaires (CCFV) - à se prévaloir en France du titre de spécialiste. Pour l'instant, la directive n° 78/1027/CEE ne comporte pas de dispositions sur l'exercice du spécialiste, bien qu'une modification en ce sens de cette directive ait été demandée par le CCFV. Le montage des formations de spécialisation vétérinaire en France veille à ce que les spécialistes en sortant ne soient pas écartés d'un futur accès, s'ils le désirent, aux collèges constitués dans les domaines correspondants. En ce qui concerne l'agrément délivré à des vétérinaires par la société centrale canine pour le dépistage de « tares oculaires », il s'agit d'un agrément de nature privée, qui ne se superpose pas à l'octroi du certificat d'études spécialisées d'ophtalmologie, et pour lequel la sous-commission « tares oculaires » de cette société donne un avis technique. Celui-ci prend en compte notamment la formation et l'équipement du vétérinaire. Enfin, en ce qui concerne le statut des praticiens spécialisés, et dans l'attente d'une réglementation spécifique, on peut le rapprocher du statut des vétérinaires consultants prévu aux articles 35 et 36 du code de déontologie.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O