FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25848  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1172
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1161
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation fixant les rémunérations des jeunes embauchés sous contrat d'apprentissage et alternance. En effet lorsqu'à l'issue d'un BEP ceux-ci poursuivent leurs études afin d'obtenir un baccalauréat technique, ils ont pour obligation de signer un nouveau contrat. Ainsi un jeune de 17 ans bénéficie à l'obtention du BEP d'un salaire minimum garanti de 3 265,20 francs. Or, si l'établissement scolaire où il prépare son baccalauréat n'est pas agréé pour enseigner dans le cadre de contrats de qualification, le salaire garanti ne s'élève plus qu'à 2 732,11 francs. Cette différence de 533 francs constitue une charge financière supplémentaire conséquente pour certaines familles mais aussi une réalité décourageante pour un jeune qui souhaite s'intégrer au monde du travail. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les différences de rémunération entre les jeunes embauchés sous contrat d'apprentissage et les jeunes embauchés sous contrat de qualification ne résultent pas de l'absence d'agrément de l'organisme de formation qui n'est prévu par aucun texte. L'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels a prévu que la rémunération perçue par les apprentis est égale à celle des titulaires de contrats de qualification. Pour tenir compte de cet accord, un décret de 1992 a fixé cette rémunération en prenant les pourcentages du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi les plus proches possible du salaire net des titulaires de contrat de qualification. Dans les deux cas, les minima de rémunération sont fixés en pourcentage du SMIC, modulés en fonction de l'âge du jeune et de l'année d'exécution du contrat (par exemple de 25 à 53 % en contrat d'apprentissage et de 30 à 65 % en contrat de qualification pour la première année du contrat). De plus, dans le cas de l'apprentissage, l'exonération totale des charges aboutit à ce que le salaire brut de l'apprenti soit égal à son salaire net tandis que, dans le cas du contrat de qualification, les salaires versés aux jeunes restent soumis à la part des cotisations sociales. Il en résulte que le salaire brut du jeune en contrat de qualification est supérieur au salaire brut de l'apprenti. L'identité totale de traitement entre les apprentis et les jeunes en contrat de qualification est certes souhaitable. Cette question relève autant de la responsabilité des partenaires sociaux que des conditions de prise en charge, par l'Etat, des cotisations sociales.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O