Rubrique :
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enseignement secondaire
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Tête d'analyse :
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programmes
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Analyse :
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autonomie pédagogique. collège Paul-Eluard. Saint-Etienne-du-Rouvray
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Bourguignon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'application du décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et de la circulaire du 27 décembre 1985, relative à la mise en oeuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public. Le décret précité dispose en effet, dans son article 2, alinéas 1 et 2, que l'autonomie des établissements scolaires en matière pédagogique et éducative porte sur : « l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; l'emploi des dotations en heures d'enseignement mis à la disposition de l'établissement ». Ces dispositions sont rappelées dans le paragraphe 2.1.2 de la circulaire. Par ailleurs, s'il revient au chef d'établissement de préparer les travaux du conseil d'administration, de lui soumettre les mesures à prendre, il lui revient également d'exécuter les décisions adoptées par le conseil, comme le précise le décret dans sa section II, article 8 et l'article 1.1.4. de la circulaire. L'interprétation et l'application de ces textes posent question, notamment, au collège Paul-Eluard de Saint-Etienne-du-Rouvray. En l'espèce, le conseil d'administration a adopté une décision précisant le nombre de divisions et leur répartition selon les niveaux. Le chef d'établissement se prononce, quant à lui, pour une structure différente qu'il envisage d'appliquer. Dans le cas présent, il lui demande quelle décision doit finalement être retenue et appliquée.
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Texte de la REPONSE :
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Les établissements publics locaux d'enseignement disposent en effet, aux
termes de l'article 2 du décret du 30 août 1985 modifié, d'une autonomie en
matière pédagogique et éducative dont les principes de mise en oeuvre, notamment
les règles d'organisation de l'établissement, sont fixés par le conseil
d'administration. Le chef d'établissement, en qualité d'organe exécutif, soumet
au conseil d'administration les mesures à prendre dans ce domaine et en assure
l'exécution. Il lui appartient, en outre, en qualité de représentant de l'Etat,
de veiller à ce que les décisions adoptées soient conformes aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et aux objectifs définis en la matière
par les autorités compétentes de l'Etat. Si les choix opérés par le conseil
d'administration dans la répartition des élèves et le nombre de divisions
s'inscrivent bien dans les objectifs généraux assignés au collège, les
programmes d'enseignement et le cadre de la dotation horaire globale, le chef
d'établissement ne peut s'y opposer et doit mettre en oeuvre la décision
adoptée. En l'espèce, la décision adoptée par le conseil d'administration du
collègue Paul-Eluard de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui prévoyait la répartition
des élèves dans quinze divisions, nécessitait l'octroi d'un bloc horaire
supplémentaire dont l'établissement ne disposait pas dans le cadre des moyens
d'enseignement alloués par l'inspecteur d'académie. En conséquence, eu égard aux
dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, cette délibération était
irrecevable pour cause de dépassement de crédits. En conclusion, faute de
contre-proposition respectant la dotation horaire globale du collège, le chef
d'établissement est fondé à appliquer la seule proposition faite par lui-même en
conseil d'administration dans le cadre des moyens dévolus.
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