FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 258  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2201
Réponse publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2987
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids lourds
Analyse :  limitations de vitesse
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait qu'en général les poids lourds portent des indications de limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure. Or, sur autoroute, il est rare que la vitesse indiquée soit respectée. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il y a une interdiction stricte pour les poids lourds de dépasser la vitesse de 80 kilomètres par heure sur autoroute et, si oui, quelles sont les mesures envisagées pour imposer un respect plus sévère de la réglementation.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er décembre 1992, seuls les véhicules de transport de matière dangereuse de plus de 12 tonnes de poids total autorisé en charge voient leur vitesse maximale autorisée sur autoroute limitée à 80 kilomètres par heure. Les vitesses maximales autorisées sur autoroute des autres véhicules de transport de marchandise sont limitées, pour ceux dont le poids maximal est compris entre 3,5 et 12 tonnes à 110 kilomètres par heure et, pour ceux dont le poids maximal est supérieur à 12 tonnes, à 90 kilomètres par heure. Les vitesses maximales autorisées des véhicules de transport de marchandise sur les autres types de voie, routes prioritaires ou signalées comme telles et autres routes, varient selon le poids maximal du véhicule et la nature des matières transportées. Les véhicules concernés sont astreints à porter un ou plusieurs disques indicateurs des vitesses maximales susvisées, conformément à l'arrêté du 23 novembre 1992. Il a été toutefois constaté au cours des quatre dernières années une augmentation des vitesses pratiquées de 10 kilomètres par heure. Le manque de respect des limitations de vitesse met en danger la sécurité routière et la vie de tous les usagers de la route. Il est aussi un facteur important de distorsion de la concurrence. La circulaire du 26 septembre 1996 a ouvert les possibilités de relever les infractions flagrantes aux excès de vitesse au moyen des disques chronotachygraphes en cours d'enregistrement et des autres procédés, comme le cinémomètre, par les services habilités à en faire usage. En application des dispositions des articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route, les conducteurs des véhicules relevés en infraction aux limites maximales de vitesse autorisée font l'objet d'une réduction de plein droit du nombre de points de leur permis de conduire : 1 point pour un dépassement de moins de 20 kilomètres par heure, 2 points pour un dépassement compris entre 20 et 30, 3 points pour un dépassement compris entre 30 et 40, et 4 points pour un dépassement de plus de 40. Par ailleurs, lorsque le véhicule contrôlé est muni d'un limitateur de vitesse, conformément à la directive n° 92-6 et que la vitesse constatée est supérieure à celle autorisée par le limiteur, les infractions sont relevées dans le cadre des dispositions des articles 17 et suivants de la loi n° 95-69 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats, et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O