FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25900  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1188
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2698
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  intérieur : personnel
Analyse :  préfets. délégation de signature. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les délégations de signature de mutation. En effet, la délégation de signature d'un préfet doit être publiée au recueil des actes administratifs afin que leur compétence, en la matière, soit opposable. Or, pendant une période de mutation d'un haut fonctionnaire, si la délégation de signature n'est pas publiée, elle rend inopposable l'acte administratif concerné devant la juridiction administrative, notamment. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles applicables en la matière.
Texte de la REPONSE : Il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que la compétence d'un préfet pour prendre toute décision entrant dans ses attributions ne prend pas fin à la date de sa nouvelle nomination ou à celle de son successeur, mais à la date à laquelle l'autorité supérieure l'invite à cesser ses fonctions ou installe son successeur dans lesdites fonctions (CE 27 avril 1973, Demoiselle Serre recueil Lebon p. 302 - CE 30 juin 1989, Consorts Delerue et Mlle Delerue recueil Lebon p. 443 - CE 3 juillet 1998, commune de la Bruguière Requête 97-525). Dans le cas où le ministre de l'intérieur a invité un préfet à cesser ses fonctions, sans que concomitamment un nouveau préfet ait été nommé et installé, l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, modifié, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, charge le secrétaire général de l'intention des fonctions préfectorales jusqu'à la prise de fonction du successeurs. Il appartient au secrétaire général, dans cette hypothèse, de renouveler les délégations de signature en son nom propre. Toutefois, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier exerce ces attributions en application de l'article 2-1 du décret du 24 juin 1950 précité. Dans tous les cas, les arrêtés portant délégations de signature ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la date de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ils sont légalement applicables jusqu'à l'installation du nouveau préfet.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O