Texte de la QUESTION :
|
M. Gérard Voisin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 qui modifie le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Dans son article 5, il subordonne l'acquisition d'armes, d'éléments d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions de la 5e catégorie à la présentation d'un permis de chasse, d'une licence de fédération sportive ayant reçu délégation du ministère chargé des sports pour la pratique du tir. Ce faisant, il réserve ce doit aux seuls chasseurs et pratiquants sportifs, mais exclut les collectionneurs d'armes très nombreux dans notre pays, qui ont le sentiment d'être les laissés pour compte des nouvelles dispositions adoptées, alors que leur passion, dont la pratique est inoffensive, contribue à la préservation d'un élément de notre patrimoine. Il lui demande donc de bien vouloir étudier un dispositif qui permettrait d'étendre aux collectionneurs d'armes les mesures qui viennent d'être prise en faveur des chasseurs et des sportifs.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 5 du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, qui modifie et complète le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sur les armes, prévoit que, sauf acquisition en vue de l'exportation, tout acquéreur d'armes ou de munitions de 5e catégorie doit présenter au vendeur un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité. Cette disposition subordonne l'acquisition d'armes ou de munitions utilisées à la chasse ou dans les disciplines de ball-trap sportif à l'exercice d'une activité correspondante. Cette mesure se justifie compte tenu de sa finalité de sécurité publique. Les armes concernées par l'article 5 précité n'étant pas des armes de collection au sens de la loi, il n'y avait donc pas lieu de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs. Les armes de collection constituent en effet une catégorie particulière d'armes au sens du décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995 qui les classent en 8e catégorie. Il s'agit d'armes dont la vente est libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont, soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Le problème soulevé par l'honorable parlementaire conduit néanmoins à poser la question de la définition même de la collection, certaines armes qui ne sont pas classées comme armes de collection pouvant intéresser des collectionneurs à des titres divers. Aussi, dans le cadre du projet de loi relatif au régime des armes que le Gouvernement envisage de présenter au Parlement, cette question, ainsi que celle relative aux droits et aux obligations des collectionneurs, pourront être examinées dans le cadre de la réflexion générale qui sera alors menée.
|