Question N° :
25941
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de
M.
Boulaud Didier
(
Socialiste
- Nièvre
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QE
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Ministère interrogé : |
intérieur
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Ministère attributaire : |
intérieur
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Question publiée au JO le :
01/03/1999
page :
1189
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Réponse publiée au JO le :
17/05/1999
page :
3003
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Rubrique :
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taxis
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Tête d'analyse :
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autorisations de stationnement
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Analyse :
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réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les autorisations nouvelles de stationnement des taxis délivrées par les municipalités. La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, le décret n° 95-935 du 17 août 1995 et la circulaire du 27 décembre 1995 relatifs à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ont sensiblement modifié la situation de ce secteur d'activité. Il apparaît qu'aucune condition n'est requise du demandeur pour obtenir une nouvelle autorisation de stationnement. Ces dernières sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Ainsi, un taxi peut s'inscrire sur les listes d'attente de plusieurs villes de France, obtenir gratuitement des emplacements, les louer pendant la durée obligatoire d'exploitation puis les céder à un confrère à titre onéreux. Ces pratiques, répandues et lucratives pour certains, sont contraires à l'esprit de la législation en vigueur. Aussi, il lui demande si une modification des textes ne pourrait pas être envisagée afin d'accorder les nouvelles autorisations de stationnement uniquement aux titulaires de l'examen professionnel de taxi avec une obligation d'exploiter personnellement la place attribuée.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque les conditions de délivrance des autorisations nouvelles de stationnement prévues par l'article 6 de la loi 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Celles-ci font l'objet d'une procédure strictement réglementée par l'article 12 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 précitée. Ainsi, les candidats à la délivrance d'une autorisation nouvelle doivent s'inscrire sur une liste d'attente établie par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elle mentionne la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes d'attente ou sont considérées comme des premières demandes. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Par ailleurs, aucune disposition législative ne peut empêcher un candidat, même non titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de s'inscrire sur les listes d'attente de plusieurs villes de France et de faire exploiter de manière effective et continue les autorisations de stationnement obtenues en toute légalité pendant la durée légale de 15 ans prévue à l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 avant de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente. S'agissant des candidature multiples, là non plus la loi ne les interdit pas ; il est rappelé à cet effet à l'honorable parlementaire que dans un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 mai 1986, cette instance a considéré qu'un maire ne peut légalement adopter des dispositions réglementaires ayant pour effet de réserver l'exploitation d'une autorisation de taxe aux seuls personnes domiciliées dans les communes depuis au moins six mois, pour le motif qu'aucune considération d'intérêt général ne justifie cette discrimination (Fouchard, Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1986). La loi a été votée après une large concertation avec toutes les organisations professionnelles représentatives et il serait dommageable de n'accorder des autorisations nouvelles qu'aux seuls titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui conduirait eux-même leurs véhicules, car une telle situation fragiliserait l'équilibre entre les différentes catégories du métier du taxi (loueurs, locataires, salariés et artisans) qui répondent de façon adaptée aux possibilités et aux voeux des intéressés. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la loi en vigueur.
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