Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'inquiète des effets de la circulaire du 29 mars 1996 relative au public éligible au contrat de qualification sur le développement des contrats de qualification et des contrats d'apprentissage. Les contrats de qualification s'adressent à un public particulier, défini par l'article R. 980-1-1 du code du travail : les jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou dont la qualification ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Ce sont ces stipulations réglementaires qui ont été explicitées, de façon extensive, par la circulaire du 29 mars 1996 à laquelle il est fait référence dans la question. Ces dispositions trouvent leur fondement dans le fait que les contrats de qualification relèvent de la formation professionnelle continue. Elles ne paraissent pas introduire de distorsion par rapport à l'apprentissage, qui relève de la formation initiale, et qui est à ce titre ouvert à toutes les catégories de jeunes, sans autres conditions que celles liées à l'âge. Il convient de plus de souligner que s'agissant de l'apprentissage, l'offre de formation est soumise à un encadrement beaucoup plus strict que dans le cas des contrats de qualification, puisqu'il appartient aux régions de décider de la création des centres de formation d'apprentis, dans le cadre défini par le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes (PRDF).
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