FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25998  de  M.   Clément Pascal ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1175
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5062
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  nettoyage
Analyse :  personnel. durée du travail. réduction. aides de l'Etat. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations de la fédération des entreprises de propreté, employeurs de plus de 286 000 salariés, et signataires d'un accord sur la réduction du temps de travail en novembre 1998. Le 4 février dernier, la fédération des entreprises de propreté s'est vu refuser la majoration spécifique de l'aide de l'Etat à la réduction du temps de travail, au motif que ces entreprises n'employaient pas d'ouvriers. Or cette profession compte 95 % d'ouvriers rémunérés moins de 1,5 fois le SMIC mensuel. Un texte majeur de leur convention collective désigne les salariés d'exploitation - agents de propreté -, comme ouvriers. Cette notion d'ouvriers a été conforme par les partenaires sociaux dans leur accord sur le temps de travail du 10 novembre 1998. De plus, le ministère de l'emploi et de la solidarité a qualifié d'ouvriers les salariés appartenant à la filière exploitation de la classification d'emplois des entreprises de propreté. Ainsi, la décision du ministère de l'emploi et de la solidarité risque d'entraîner de graves conséquences sur cette fédération et les entreprises de la branche, qui ont conçu l'équilibre de leurs accords sur la réduction du temps de travail, en tenant compte de cette aide supplémentaire. Il lui demande en l'occurrence quelles mesures elle envisage de prendre, afin que la fédération des entreprises de propreté, qui estime employer des ouvriers, puisse bénéficier de cette aide spécifique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les critères qui permettent l'octroi de la majoration spécifique prévue par l'article 3-VI de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Il s'interroge sur les raisons qui expliquent que les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de cette majoration spécifique. L'article 3-VI de la loi précitée a mis en place cette majoration afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail dans les entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du SMIC. Pour prétendre au bénéfice de cette majoration, les entreprises doivent satisfaire à une double condition fixée par la loi et précisée par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 : leur effectif doit être composé d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et les gains de rémunérations d'au moins 70 % de leurs salariés doivent être inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. La rédaction de la loi impose donc que, pour le bénéfice de cette majoration, 60 % au moins de l'effectif de l'entreprise relève d'une classification dénommée « ouvriers » figurant dans la convention collective. Or, en ce qui concerne les entreprises relevant du secteur de la propreté, la grille de classification de la convention collective de branche ne fait pas référence aux ouvriers mais aux agents de propreté. Compte tenu de cet élément, les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration précitée.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O