FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26010  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1147
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3795
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  dégâts des animaux
Analyse :  sangliers. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes qui se posent aux particuliers dont les jardins et les clôtures sont détruits par des sangliers. Alors que tout le monde s'accorde à reconnaître que ces animaux sont des nuisibles, que leur prolifération les fait sortir des forêts et commettre des dégâts importants, tant dans les exploitations agricoles que chez les particuliers ou sur les routes, il n'y a aucune indemnisation de prévue, ni par les assurances ni par les fédérations de chasseurs pour les particuliers. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée sur les dégâts causés par les sangliers. Les dommages causés aux jardins et clôtures ne font habituellement pas l'objet d'une couverture par les contrats d'assurance dommages aux biens des particuliers, quelle que soit la cause des dommages. Le dispositif particulier d'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le grand gibier et les sangliers, défini par l'article L. 226-1 du code rural, a été institué en contrepartie de la suppression du droit d'affût des agriculteurs, afin de permettre une gestion rationnelle des grands animaux. Ce dispositif législatif, faisant appel à la contribution financière des chasseurs, repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne paraît pas opportun de remettre en cause son difficile équilibre financier en proposant une modification législative qui élargirait le champ des indemnisations. Ce dispositif particulier d'indemnisation ne fait pas obstacle à une recherche de responsabilité sur la base des articles L. 226-3 et 226-4 du code rural. En application de ces articles de portée générale, il appartient aux particuliers ayant subi des débâts de rechercher les responsabilités éventuelles des propriétaires des fonds d'où proviennent les animaux ayant causé les dégâts et d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil. Par ailleurs, plusieurs dispositions réglementaires permettent de réguler les populations de gibier pour prévenir les dommages causés par ces populations (tirs, battues administratives, augmentation des prélèvements, classement du sanglier parmi les espèces nuisibles, allongement de la période de chasse). La plupart de ces mesures sont arrêtées et mises en oeuvre par le préfet en fonction de la situation rencontrée dans chaque département. Le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse n'est aujourd'hui pas compétent pour prendre en charge les dommages qui résultent des accidents de la route imputables à des animaux qui n'ont pas de propriétaire (« res nullius »). Une extension de compétence du fonds de garantie qui apparaît souhaitable dans un souci d'amélioration du sort des victimes de tels dommages nécessite une modification législative. Celle-ci devrait être présentée au Parlement à l'initiative du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O