Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère de l'intérieur sur les caractéristiques d'un certain nombre de jeux vidéo proposant des images violentes à un jeune public. Il doit tout d'abord être précisé que le législateur, préoccupé par les dérives effectivement constatées au cours de ces dernières années en cette matière, a adopté la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. L'article 32 de ce texte dispose, en son troisième alinéa que : « Lorsque le document mentionné au premier alinéa (vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique) présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire : 1/ De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2/ De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. » Le ministre de l'intérieur, qui est chargé de la mise en oeuvre de cet article, pourra, dans sa décision, cumuler ces deux interdictions. Le décret d'application de la loi précitée, qui rendra ce texte applicable, est actuellement examiné par les départements ministériels compétents. Ce texte réglementaire fixera notamment la composition de la commission prévue par l'article 33 de la loi précitée du 17 juin 1998, et dont l'avis est préalable à l'intervention de la décision d'interdiction. Ainsi sera complété le dispositif qui permet aux pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre les messages violents, pornographiques, racistes et antisémites ou présentant les substances stupéfiantes sous un jour favorable. Il importe de préciser que, dans l'immédiat, et par conséquent avant même l'entrée en vigueur des dispositions précitées en matière de vidéocassettes et jeux vidéo, les dispositions du nouveau code pénal sont susceptibles de trouver application. L'article 227-4 du code pénal prescrit ainsi que « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Il peut donc être rappelé à cet égard à tout particulier qu'il dispose de la possibilité de dénoncer ainsi au parquet, sur le fondement de l'article précité du code pénal, et par simple courrier, les abus dont il peut avoir connaissance.
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