FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2602  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2751
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4655
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  objecteurs de conscience. frais de gestion. organismes d'accueil
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'exercice du droit à l'objection de conscience, modifiées par une lettre du ministère du travail et des affaires sociales datée du 12 décembre 1996 et adressée aux structures habilitées à recevoir des objecteurs de conscience. Ces nouvelles dispositions se substituent aux modalités figurant aux articles 3 et 4 du texte de la convention type conclue entre l'Etat et les structures habilitées et s'appliquent aux appelés affectés après le 15 janvier 1997. Depuis cette date, l'administration ne prend plus en charge l'intégralité des indemnités versées aux intéressés, une somme mensuelle de 1 700 francs restant désormais à la charge des structures d'accueil. Or cette volonté d'harmonisation du financement de l'objection de conscience avec les autres formes de service à finalité civile remet en cause l'existence même de ce statut spécifique. En effet, cette charge financière supplémentaire représente pour de nombreuses structures d'accueil un surcoût budgétaire important et incite de nombreux organismes, notamment associatifs, à renoncer à l'accueil de nouveaux objecteurs de conscience. Les conséquences de ces nouvelles dispositions mettent en danger le dynamisme et la santé financière de nombreuses structures associatives et posent des difficultés certaines aux jeunes intéressés. Sans affectation, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher vainement un poste d'objecteur, retardant ainsi gravement leur parcours scolaire ou professionnel. Il serait donc opportun d'envisager la mise en place de nouvelles mesures permettant de remédier rapidement à cette situation. Il lui suggère l'application de l'article R. 227-18 du décret d'application n° 84-234 du code du service national, prévoyant l'institution d'une commission de concertation destinée à gérer le régime des objecteurs et les éventuelles difficultés qui y seraient liées, cela afin d'entamer rapidement une large consultation des organismes et partenaires concernés.
Texte de la REPONSE : Le service civil des objecteurs de conscience concerne actuellement plus de 14 000 appelés ayant pour vocation de servir dans le cadre des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales ou au sein d'organismes à caractère social ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général. L'augmentation sensible ces denières années du nombre des jeunes gens admis à satisfaire aux obligations du service national en qualité d'objecteur de conscience est à l'origine de difficultés rencontrées par certains d'entre eux quant à la recherche d'un poste de travail susceptible de leur être attribué. La mesure prise par le précédent gouvernement tendant à faire participer les organismes à la prise en charge financière des intéressés a pu amplifier ces difficultés, certaines structures ayant de fait limité le nombre des appelés accueillis. Toutefois, les conditions de préparation du budget 1998 n'ont pas permis de revenir sur cette disposition. Le Gouvernement est cependant conscient de la nécessité de résorber les dettes importantes accumulées ces dernières années à l'égard des structures d'accueil et s'emploie à tout mettre en oeuvre pour assurer un meilleur remboursement. C'est pourquoi un effort significatif sera fait en ce sens dans le cadre du collectif budgétaire de fin d'année. La reprise récente de la procédure d'agrément des organismes souhaitant bénéficier de la présence de ces jeunes et la déconcentration auprès des préfets de département de ce type de décisions permettent, semble-t-il, une nouvelle progression du nombre des postes offerts et contribuent à la résolution de ces difficultés. En outre, une circulaire vient récemment d'être adressée aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales afin de prendre en compte, comme temps de service, la période comprise entre la date d'incorporation et la date réelle d'affecttion des jeunes auprès des organismes ; cette mesure évitera que les conséquences des modifications du système de prise en charge ne pénalisent, de surcroît, les jeunes.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O