FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26044  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1185
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2730
Date de changement d'attribution :  22/03/1999
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  personnel administratif
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le déroulement de carrière des anciens commis et agents principaux de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, qui organise le reclassement des personnels administratifs, inclut les « anciens commis et agents principaux » de la fonction publique hospitalière dans la catégorie C au sein du corps des adjoints administratifs comportant trois grades : premier, second et principalat. Ces commis et agents principaux avaient réussi un concours donnant accès à ce grade. Ils remplissaient en général une fonction comportant un certain nombre de responsabilités et faisaient très souvent office d'adjoints des cadres hospitaliers. Or ces agents, avant le décret de 1990, étaient classés dans la même grille indiciaire que les secrétaires médicales principales et avaient donc un déroulement de carrière identique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette situation est ressentie comme injuste par ce petit groupe de fonctionnaires puisqu'ils ont perdu le bénéfice d'un avancement plus important à terme. Les anciens sténodactylographes atteignent, par l'ancienneté, le même niveau. Les secrétaires médicales qui ont été reclassées en catégorie B en 1990 bénéficient d'une nette amélioration de leur déroulement de carrière, avec la possibilité d'accéder à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager un reclassement en catégorie B pour ces ex-commis et agents principaux en fonction au moment du reclassement.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la refonte statutaire des personnels administratifs effectuée en 1990, les commis et les agents principaux de la fonction publique hospitalière ont pu bénéficier des mesures arrêtées lors de la négociation portant sur la rénovation des grilles de la fonction publique. Ainsi les commis et les agents principaux ont été intégrés dans le corps d'adjoint administratif. Ce corps est composé de deux grades respectivement sur les échelles 4 et 5 de rémunération et d'un 3e grade de débouché rémunéré sur un nouvel espace indiciaire (IB 396-449) accessible à 10 % de l'effectif total du corps. Les commis ont donc été intégrés dans le grade d'adjoint administratif de deuxième classe et les agents principaux dans le grade d'adjoint administratif de première classe. Par ailleurs, une récente négociation salariale a abouti à la conclusion d'un accord signé le 10 février 1998 comportant des mesures de revalorisation significatives en 1998 et 1999 pour l'ensemble des fonctionnaires des catégories C et D. Le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 a notamment porté la proportion des emplois classés en échelle 5 de 25 % à 27,5 % à compter du 1er janvier 1999 et elle sera de 30 % au 1er janvier 2000. En outre, le nouvel espace indiciaire est pyramidé à 12,5 % de l'effectif total du corps des adjoints administratifs au 1er janvier 1999 et sera à 15 % au 1er janvier 2000. Enfin, il faut rappeler que parallèlement aux possibilités d'avancement après réussite à un concours, la promotion interne vers le corps des adjoints des cadres et celui des secrétaires médicaux classés en catégorie B a été renforcée par les dispositions du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs ; celui-ci permet, en effet, une nomination au choix pour quatre titularisations prononcées dans chacun de ces corps au lieu d'une pour cinq antérieurement.
SOC 11 REP_PUB Alsace O