Texte de la QUESTION :
|
M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux placés, par arrêté, en disponibilité pour convenances personnelles et qui n'ont plus, dans cette situation, de couverture sociale. Il lui demande quelles sont les possibilités offertes à ces fonctionnaires pour bénéficier d'une couverture sociale et, notamment, pour les fonctionnaires en disponibilité qui n'ont pas la qualité d'ayant droit de leur conjoint.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. Les fonctionnaires de l'Etat en activité relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont placés en position de disponibilité pour convenances personnelles au sens de l'article 44-b) du décret n° 85-986 de septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils perdent dans cette position leur qualité d'assuré. S'ils n'exercent pas pendant la durée de leur disponibilité une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils conservent, en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, leurs droits aux prestations, en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité, et décès, pendant douze mois, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits, à la date de leur mise en disponibilité. En vertu de l'article D. 172-1 du code de la sécurité sociale, c'est le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires qui reste responsable de ces prestations. Ainsi, les prestations en espèces attribuées en cas de maladie, maternité, invalidité sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les fonctionnaires. Les fonctionnaires territoriaux placés en position de disponibilité au sens de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale bénéficient de dispositions analogues.
|