FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26048  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1190
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3004
Date de signalisat° :  10/05/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  subventions. associations humanitaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si une commune peut valablement décider d'accorder une subvention à une association humanitaire en vue de venir en aide à des populations de pays étrangers frappées par des catastrophes naturelles.
Texte de la REPONSE : Les communes ont pour principale mission d'exercer les compétences qui leurs ont été dévolues par la loi et notamment celles de décentralisation. Les charges y afférant constituent alors pour elles des dépenses obligatoires. Au-delà de ce cadre de compétences énumérées par les textes, les communes disposent d'une compétence de portée générale. Celle-ci provient des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités locales issu de la loi municipale de 1884 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Néanmoins, le domaine d'intervention des communes au titre de leur compétence de portée générale connaît un certain nombre de limites. Ces limitations peuvent être explicites. Ainsi, une commune ne saurait intervenir dans un domaine relevant d'une autre collectivité. Au-delà, la légalité des interventions des communes au titre de leur compétence générale s'examine à l'aune du principe de l'intérêt communal. Il n'existe pas de définition précise de cette notion, néanmoins ses contours ont été progressivement définis par la jurisprudence. A cet égard, en l'état actuel, la légalité de l'intervention d'une collectivité au titre de sa compétence générale est subordonnée à l'existence d'un intérêt public (par opposition à un intérêt privé : CE, 11 octobre 1929, Aff. Berton), répondant aux besoins de la population de la collectivité (CE, 2 août 1912, Aff. Flornoy) et doit être gouvernée par le principe de neutralité dans un conflit (CE, 20 novembre 1985, Aff. commune d'Aigues-Mortes). Il existe deux cas d'actes de solidarité internationale sur lesquels les juges ont eu à se prononcer. Ainsi, le versement d'une subvention destinée à assurer le secours matériel de la population du Nicaragua a été déclaré illégale (CE, 23 octobre 1989, commune de Pierrefitte-sur-Seine). Il convient de préciser que c'est l'infraction au principe de neutralité qui a été sanctionnée par la Haute Assemblée, au motif que les communes « ont entendu prendre parti dans un conflit de nature politique ». Inversement, l'attribution d'une bourse à des étudiants étrangers a été admise (CE, 28 juillet 1995, commune de Wasquehal), un intérêt local ayant été perçu en matière de développement ultérieur de projets de coopération avec des entreprises situées sur le territoire de la collectivité.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O