FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26086  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1190
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2699
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  pompes funèbres. principe de territorialité
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application, lors de la mise en oeuvre des contrats-obsèques, du principe de territorialité auquel sont soumises les régies municipales de pompes funèbres. En effet, ce principe exige que la commune d'implantation de la régie municipale soit le lieu de domicile, de décès, de mise en bière, d'inhumation ou de crémation des défunts dont elle organise les funérailles. Or, il est possible, du fait notamment d'un changement de domicile intervenu après la conclusion du contrat-obsèques, que la situation de son titulaire, au moment du décès, ne permette plus à la régie municipale de pompes funèbres de satisfaire aux critères posés par le principe de territorialité. Dans cette hypothèse, il aimerait savoir s'il est envisageable, par dérogation au principe de territorialité, que la régie municipale de pompes funèbres puisse honorer dans les conditions prévues au contrat ses obligations à l'égard de la personne décédée.
Texte de la REPONSE : Les formules de financement en prévision d'obsèques qui allient un contrat de prestation d'obsèques à un contrat d'assurance, sont soumises aux dispositions du code des assurances en vertu de l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales. Ces contrats nécessitent le plus souvent l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire, seul ce dernier pouvant assurer l'exécution des prestations funéraires. L'intervention des régies municipales de pompes funèbres étant limitée par le principe de spécialité territoriale, l'absence de lien entre la commune de rattachement et le défunt, à la suite d'un changement de domicile peut nécessiter un changement du bénéficiaire du contrat chargé d'exécuter les prestations funéraires. Le changement du bénéficiaire n'a en tout état de cause aucune incidence sur la partie financière du contrat. Les clauses d'un contrat en prévision d'obsèques ne peuvent prévaloir face au principe de spécialité territoriale applicable aux régies au même titre qu'aux collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent. Dès lors, il serait particulièrement utile que les titulaires de contrats en prévision d'obsèques proposés par les régies municipales de pompes funèbres soient informés au moment de la signature du contrat, des contraintes qui pourraient survenir en cas de changement de domicile compte tenu de ces éléments. S'il apparaît, au moment du décès du titulaire du contrat, que sa situation se heurte à l'intervention de la régie municipale, cette dernière aurait cependant la faculté de faire exécuter les prestations par un autre opérateur funéraire habilité, susceptible d'assurer les prestations préétablies en dehors de son champ d'intervention territoriale.
SOC 11 REP_PUB Limousin O