Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer si l'article 61 du code civil local pour l'Alsace, réglementant l'exercice du droit d'association, est toujours applicable. Si oui, elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il ne serait pas plus cohérent de l'abroger explicitement en supprimant donc une disposition anachronique.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en appliquant dans deux décisions (CE, 25 juillet 1980, ministre de l'intérieur contre Eglise évangéliste baptiste, CE, 22 janvier 1988, association Les Cigognes) les règles édictées par l'article 61, alinéa 2, du code civil local, le Conseil d'Etat a implicitement mais nécessairement jugé que ces dispositions étaient encore en vigueur. Le pouvoir ainsi conféré par l'article 61, alinéa 2, à l'autorité administrative de s'opposer à l'inscription d'une association qui poursuit un but politique, social-politique ou religieux, autrefois considéré comme discrétionnaire (CE, 9 avril 1943, Fédération du parti social français du Haut-Rhin), est désormais strictement encadré. La jurisprudence administrative n'admet que le préfet fasse usage de ses prérogatives que pour les seuls motifs tirés d'une menace grave et imminente à l'ordre public (TA Strasbourg, 3 février 1976, Eglise évangélique méthodiste, CE, 25 juillet 1980, précité). L'application mesurée de ces dispositions relatives à des associations qui jouissent d'une large capacité civile proche de celle des associations reconnues d'utilité publique, lesquelles sont soumises à un véritable agrément sur le reste du territoire de la République, ne rend pas indispensable leur abrogation.
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