Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du droit au bail et de la taxe additionnelle au droit au bail. Dans un but de simplification, la loi de finances rectificative pour 1998 a remplacé le droit au bail par une « contribution représentative du droit au bail » (CRDB) et une contribution additionnelle (CACRDB), même taux : 2,50 % 2, déclarées et imposées avec l'ensemble des revenus, pour la même période, l'année civile. Elle s'applique dorénavant aux loyers perçus et non courus. Mais les propriétaires ont, en novembre 1998, déclaré et payé le droit au bail et la taxe additionnelle pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. Or, la nouvelle taxe sera calculée sur les loyers perçus en 1998 ; autrement dit, les loyers correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 1998, déjà taxés au titre de l'ancien régime, vont l'être également au titre du nouveau. Cette mesure serait fort légitime s'il ne s'agissait pour 1998 que du versement du 4e trimestre. En l'espèce, elle revient à faire payer l'impôt deux fois, un mécanisme de remboursement étant prévu dans l'année qui suit la cessation du bail ou son interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs, ce qui peut être bien des années plus tard. Il se pose également le problème de la récupération du droit au bail sur le locataire. Comment et quant récupérer auprès de lui le droit au bail payé 2 fois (du 1er janvier au 30 septembre 1998) et quelle mesure prendre à l'encontre du locataire qui refuse ce prélèvement supplémentaire ? Il lui demande donc de lui indiquer les modalités d'application de cette réforme.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bailà compter du 1er octobre 1999, ils n'acquitteront la contribution annuelle représentative du droit de bail qu'au 15 septembre 2000. Elle est également favorable au bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque, à la différence du droit de bail, lacontribution annuelle représentative du droit de bail n'est due que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Enfin, elle s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999.Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition, comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'annnée 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montantégal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cela étant, il est apparu que les modalités du dégrèvement en cas d'interruption de la location pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Aussi, le Gouvernement a décidé de constituer un groupe de travail, associant les professionnels, afin de réfléchir aux améliorations possibles du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000.
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