FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26146  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1190
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1914
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Dans son article 5, ce décret autorise sous certaines conditions les titulaires d'un permis de chasser ou d'une licence de la fédération française de tir à acquérir des armes de la 5e catégorie, excluant ainsi les collectionneurs. Cette mesure a suscité l'incompréhension des nombreux propriétaires de collection d'armes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte adopter le Gouvernement pour assouplir les dispositions du décret n° 98-1148 en faveur des collectionneurs d'armes.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, qui modifie et complète le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sur les armes, prévoit, en son article 5, que, sauf acquisition en vue de l'exportation, tout acquéreur d'armes ou de munitions de 5e catégorie doit présenter au vendeur un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité. Cette mesure subordonne l'acquisition d'armes ou de munitions utilisées à la chasse ou dans les disciplines de ball-trap sportif à l'exercice d'une activité correspondante. Cette mesure se justifie compte tenu de sa finalité de sécurité publique et elle est comprise de la part des professionnels et des praticiens, chasseurs ou tireurs sportifs. Ainsi, les armes concernées par cette mesure ne sont pas légalement des armes de collection. En effet, les armes de collection sont classées en 8e catégorie par le décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995. Les armes de collection sont en vente libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Par conséquent, compte tenu des dispositions réglementaires susmentionnées, il n'y a pas lieu, en l'état, de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs pour l'acquisition des armes ou des munitions de 5e catégorie. Toutefois, il peut s'avérer que certaines des armes en cause intéressent également les collectionneurs. Cela pose la question de la définition de la collection. Le Gouvernement envisageant de présenter au Parlement un projet de loi relatif au régime des armes, cette question, ainsi que celle relative aux droits et aux obligations des collectionneurs, pourront être examinées dans le cadre de la réflexion générale qui sera alors menée.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O