FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2615  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2749
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3713
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  psychologues scolaires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Marcel Dehoux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le refus, par l'éducation nationale, de la reconnaissance de la psychologie à l'école. En effet, conformément à la loi de 1985, « les psychologues scolaires ont le diplôme et le titre de psychologue ». Or l'éducation nationale refuse cette reconnaissance en considérant les psychologues scolaires comme des « instituteurs spécialisés », et ce depuis 1945. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour faire reconnaître la psychologie à l'école.
Texte de la REPONSE : Dès la mise en place de la psychologie scolaire (circulaire n° 205 du 8 novembre 1960) un principe est affirmé : le psychologue scolaire est un maître, il n'est pas un spécialiste venu de l'extérieur : « c'est un pédagogue que ses études ont plus particulièrement orienté vers les recherches pédagogiques »... « il doit à sa formation psychologique plus étendue d'être chargé de certains problèmes qui préoccupent tous les maîtres »... La circulaire n° IV 70-83 du 9 février 1970 portant création des groupes d'aide psychopédagogique (GAPP) situe leur place dans ce dispositif de prévention des inadaptations. La circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990 redéfinit leurs missions et fonde la spécificité de l'exercice de la psychologie en milieu scolaire et l'identité professionnelle des psychologues scolaires. Les psychologues scolaires, dans le cadre des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, pour l'élaboration du projet pédagogique de l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours été considérée comme nécessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. La création d'un corps de psychologues scolaires qui, pour partie, ne serait pas issu du corps des enseignants, altérerait la spécificité de la psychologie scolaire dans la mesure où certains personnels recrutés n'auraient plus de compétence pédagogique reconnue. De plus, la diversité des statuts ne manquerait pas de remettre en cause la cohérence et l'efficacité d'un dispositif fondé sur les interventions des différents personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, coordonnées par l'inspecteur de l'éducation nationale. En tout état de cause, la situation actuelle des psychologues scolaires répond aux exigences de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue, tant par la formation qui leur est apportée que par l'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire qui leur a été accordée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Enfin, leur reconnaissance est affirmée dans les instructions adressées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par la lettre n° 95-0596 du 1er septembre 1995 relative à leurs conditions d'exercice, notamment, à la spécificité des horaires consacrés aux diverses activités qu'ils exercent au cours de la semaine scolaire.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O