FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26175  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1180
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5623
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CAPSSA
Analyse :  prestations. montant
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'évolution inquiétante du niveau de prestations d'invalidité servies par la Caisse de prévoyance du personnel des agents de sécurité sociale et assimilés (CAPSSA). La mise en place de cet organisme, qui remplace la Caisse de prévoyance du personnel des organismes de la sécurité sociale (CPPOSS), s'est traduite par une forte diminution des prestations servies. Il peut citer le cas d'une employée de la sécurité sociale victime d'un accident ayant entraîné l'amputation d'un bras, dont la pension complémentaire versée par la CAPSSA n'a pas été revalorisée depuis le 31 décembre 1993. Il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour remédier à cette situation qui affecte des personnes cruellement touchées par la vie.
Texte de la REPONSE : La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) est une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale qui met en oeuvre, au profit des salariés de ce secteur, les couvertures sociales complémentaires définies par les partenaires sociaux à l'issue d'une négociation collective. L'ensemble des prestations ainsi prévues, et notamment les pensions d'invalidité complémentaires, ont été définies par le protocole d'accord du 24 décembre 1993, qui, se substituant à la précédente convention collective nationale du 12 décembre 1947, a procédé à une révision des garanties dans le but de préserver la viabilité financière du régime. Par un accord conclu le 7 janvier 1998 et agréé par le ministre le 16 juillet 1998, ce même régime a de nouveau été modifié dans le sens d'une amélioration ou d'une revalorisation des prestations, réalisée sans augmentation de cotisations. En ce qui concerne les rentes complémentaires d'invalidité, les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux mises en invalidité ayant pris effet postérieurement au 31 décembre 1997. Les pensions d'invalidité liquidées entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997 font l'objet d'une nouvelle liquidation dans les conditions précisées par l'article 4 de l'accord. En revanche, la revalorisation des pensions d'invalidité en cours de versement au 31 décembre 1993 est du ressort exclusif de la commission paritaire de prévoyance instituée par le protocole d'accord initial de 1993 et notamment chargée de prévoir la revalorisation des prestations de prévoyance en fonction de l'équilibre financier des différentes garanties. A ce jour cette commission n'a pris aucune mesure de revalorisation à l'égard de cette catégorie de ressortissants du régime. En tout état de cause, la définition et les modifications des couvertures sociales complémentaires relèvent de la responsabilité des partenaires sociaux et non de l'administration, la compétence ministérielle se limitant à l'agrément des accords collectifs conclus par les organisations syndicales représentant les employeurs et les salariés de la branche professionnelle considérée.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O