Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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associations
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Analyse :
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réglementation. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Charles de Courson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouveaux critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association, ou un autre organisme à but non lucratif, doit être soumise aux impôts commerciaux ou en être exonérée. Dans une instruction en date du 15 septembre 1998, l'administration fiscale a notamment précisé les modalités de filialisation des activités lucratives dissociables des activités principales non lucratives par nature. Ainsi, une association se bornant à percevoir des dividendes de sa filiale sans prendre aucune part à la gestion de la société ne voit pas remettre en cause son caractère non lucratif. S'il faut comprendre que l'association ne doit prendre aucune part à la gestion de sa filiale, il convient alors de savoir s'il est possible que des dirigeants ou des salariés de l'association puissent être membres du conseil d'administration de la filiale, voire être majoritaires au sein de ce conseil. Dans la pratique, le recours à la filialisation ne serait en effet guère concevable, si l'association n'était pas représentée dans la direction de sa filiale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le sens à donner à la notion de gestion de filiale.
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Texte de la REPONSE :
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Il a été répondu à la demande de l'auteur de la question par une instruction du 16 février 1999 publiée le 19 février qui précise et complète l'instruction du 15 septembre 1998 portant clarification du régime fiscal des associations. Les conditions d'appréciation des conséquences des relations entre une association et sa filiale commerciale sont précisées. Ainsi, si une association détient une participation dans une société mais n'y joue directement aucun rôle de gestion, elle se cantonne à un rôle d'actionnaire passif. Dans cette hypothèse, les titres de la société font partie du patrimoine de l'organisme qui demeure non lucratif si les autres conditions sont remplies. A cet égard, l'attribution de sièges d'administrateurs au conseil d'administration de la filiale aux dirigeants de l'association comme à ses salariés en raison du lien en capital entre les deux entités ne suffit pas, en elle-même, à modifier cette analyse et donc à remettre en cause le caractère non lucratif de l'association dès lors que les dirigeants bénévoles de l'association ne perçoivent pas de rémunération au titre de leurs fonctions dans la filiale susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association. Si en revanche, cette dernière intervient dant tout ou partie de la gestion de sa filiale (c'est en particulier le cas lorsque la société commerciale a la forme d'une EURL), elle est considérée comme exerçant une activité lucrative de gestion de titres. Il est alors possible d'appliquer à la gestion de ces titres les règles applicables en matière de sectorisation. Ainsi, si l'activité de gestion de titres n'est pas prépondérante (les revenus retirés de cette activité ou la gestion de la société ne requièrent pas l'essentiel de l'activité de l'association), le secteur imposable peut être limité à la seule détention des titres. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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