Texte de la REPONSE :
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Un organisateur de manifestation sportive ne peut interdire, sauf pour des raisons réelles de sécurité, la sortie de l'enceinte sportive à des spectateurs munis de billets. En effet, l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'organisme commande, et par là même justifie la prise de mesures spécifiques tels qu'un service d'ordre, des dispositifs et des consignes de sécurité. En ce qui concerne les buvettes qui sont installées dans les enceintes sportives, leur ouverture est réglementée. L'article L. 49-1-2 alinéa 3 du code des débits de boissons, modifie par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, précise que le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de 48 heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés par le ministère de la jeunesse et des sports et dans la limite de dix autorisations par an. Cette modification, intervenue à la suite d'un amendement d'origine parlementaire, a été adoptée par le Parlement et fait donc partie du dispositif législatif en vigueur.
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