FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26257  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1359
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4167
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  installations sportives
Analyse :  tribunes provisoires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les problèmes qui se posent lors de l'installation de tribunes provisoires pour des événements sportifs ponctuels mais importants. En effet, le décret n° 98-82 du 11 février 1998, qui s'applique à toute tribune installée pour une durée inférieure à trois mois, soulève deux séries de difficultés. La première est liée à la procédure proprement dite : les instances départementales ne disposent d'aucune marge de manoeuvre alors que le texte ne prévoit lui-même aucune gradation. Il n'est notamment pas tenu compte ni de la hauteur, ni de la capacité d'accueil de la tribune. De plus, les installations dont le dossier d'homologation comporte une capacité additionnelle sont soumises à la règle de droit commun alors que celle-ci en est une partie intégrante. La seconde consiste dans le délai imposé à la visite de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Fixé à trois jours, il interdit pendant cette durée tout usage des installations sportives autour desquelles les tribunes sont placées, ce qui handicape les clubs sportifs comme les scolaires qui les utilisent quotidiennement. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle pourrait prendre afin de faciliter le recours aux tribunes provisoires.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives fait obligation à l'organisateur d'une manifestation dans une enceinte sportive de faire procéder au contrôle technique de l'installation provisoire mise en place. Ce contrôle, qui porte tout particulièrement sur la solidité, concerne notamment l'installation de tribunes provisoires. Cette obligation ne s'impose cependant qu'aux seules enceintes sportives homologuées, c'est-à-dire, d'une part, les établissements sportifs de plein air qui accueillent plus de 3 000 personnes et, d'autre part, les établissements couverts qui en accueillent plus de 500. L'article 42-2 de la loi n° 84-610 qui a, en fait, été introduit par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 prévoyait par ailleurs que seraient précisés « les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision ». Aussi, l'article 4 du décret précité impose un délai de trois jours entre le moment où la commission de sécurité délivre son avis et la décision du maire. Ce délai est apparu indispensable pour que ce dernier ait le temps matériel d'étudier le dossier qui lui est soumis et de prendre la décision d'ouverture au public sans la pression d'une manifestation qui doit commencer le jour même, comme cela a été trop souvent le cas dans le passé. Ainsi, en cas d'avis défavorable de la commission de sécurité et de refus d'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires par le maire, celui-ci a le temps d'en aviser l'organisateur de la manifestation, et ce dernier celui de prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer du point de vue de l'accueil du public (démontage de la structure ou condamnation des accès, vente des billets, service de sécurité...). Ces dispositions ne devraient pas pénaliser les clubs sportifs et les associations dans la mesure où les seuils pris en compte par la réglementation s'appliquent lors de manifestations d'une certaine ampleur. La précarité des installations ajoutées nécessite que des contrôles de sécurité soient diligentés pour assurer la sécurité du public. En outre, les maires, en tant qu'autorités de police, en assument la responsabilité et ils doivent pouvoir bénéficier du temps nécessaire à l'appréciation de la décision qu'ils ont à prendre. Enfin, dès lors que les manifestations sportives excédant la capacité d'accueil de l'établissement se renouvellent souvent, le propriétaire du terrain a toujours la possibilité d'envisager une extension de cette capacité par des constructions permanentes qui assureront une meilleure sécurité du public et allégeront les formalités auxquelles sont soumis les organisateurs.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O