FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26266  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1340
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6587
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail à domicile
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 721-1 du code du travail concernant les travailleurs à domicile. Il apparaît en effet, selon le rapport du Conseil économique et social (CES) que la présomption édictée à cet article est rarement respectée par les employeurs, ce qui entraîne qu'ils sont le plus souvent considérés comme des travailleurs indépendants. La jurisprudence quant à elle est assez restrictive sur la requalification de ces contrats. De même, il apparaît que l'alinéa 2 de ce même article autorise le travail du conjoint et des enfants, ce qui est intolérable, sachant que le travail des enfants n'est jamais reconnu dans ce cadre par la jurisprudence, comme un contrat de travail le liant avec ses parents. En conséquence, il lui demande de déposer au plus vite un projet de loi, permettant non seulement de rendre obligatoire l'établissement d'un contrat de travail avec une rémunération égale au moins au SMIC, et de supprimer le 2/ de l'article L. 721-1 du code du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 721-1 du code du travail concernant les travailleurs à domicile et, s'appuyant sur un rapport adopté par le Conseil économique et social, sollicite le dépôt d'un projet de loi pour réformer ce domaine. L'article L. 721-1 du code du travail précise les conditions nécessaires pour que les personnes travaillant à leur domicile soient considérées comme des travailleurs à domicile : exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire et travailler soit seul, soit avec l'aide de son conjoint, de ses enfants à charge ou d'un auxiliaire. Pour ce qui est de la présomption de contrat de travail existant entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage, il faut rappeler qu'il n'y a pas lieu d'établir l'existence d'un lien de subordination et que cette présomption tombe, conformément aux dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail, dès lors qu'est établie une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF. Une circulaire ministérielle en date du 4 mai 1995 a adopté des précisions sur ce point. Ainsi, lorsqu'un travailleur à domicile s'inscrit au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à l'URSSAF, il bénéficie de la présomption de travail, indépendant prévue par l'article L. 120-3 du code du travail et cela même si les autres conditions de l'article L. 721-1 du code du travail sont réunies. Cependant cette présomption peut être levée s'il est démontré l'existence d'un lien de subordination juridique permanente avec le donneur d'ouvrage ; dans ce cas, le travailleur à domicile est rétabli dans sa qualité de salarié. Il apparaît donc que le droit positif répond pleinement aux préoccupations manifestées sur cette question par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le Conseil économique et social estime que rien ne justifie que le conjoint du travailleur à domicile soit écarté du statut de salarié dès lors qu'il est amené à participer de façon régulière à la même activité et se trouve de ce fait, au regard de l'entreprise utilisatrice, dans la même situation de droit que le travailleur à domicile. En revanche, le Conseil économique et social propose de revenir sur les dispositions de l'article L. 721-1 du code du travail prévoyant la possibilité pour le travailleur à domicile de faire appel à ses enfants, alors que lui seul est connu et rémunéré par l'employeur. En effet, la participation des enfants à l'activité du travailleur à domicile, même si elle s'inscrit dans le cadre de l'entraide familiale, est une pratique contraire aux dispositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi concernant notamment les enfants mentionnés au 2/ de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Ces questions soulevées par le Conseil économique et social posent un problème réel. Une expertise est actuellement conduite par les services.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O