FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2632  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2759
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3336
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de proposer au vote du Parlement le projet de loi initié, à justre titre, par le précédent ministre de l'agriculture, tendant à un meilleur contrôle de l'élevage et de la circulation des chiens dits « pit-bulls ». Il apparaît qu'il s'agit, d'abord, d'un dossier de sécurité publique auquel il ne saurait être étranger ni indifférent.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à certaines races de chiens dangereux. Il convient tout d'abord de préciser que la police des animaux dangereux relève de la compétence des maires en application du code général des collectivités territoriales - article 2212-2 - qui confie au maire « le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Les compétences conférées aux maires leur permettent notamment de mettre en oeuvre les prescriptions particulièrement précises du code rural : ainsi l'article 213 dispose que « les maires peuvent [...] ordonner que les chiens [...] soient tenus en laisse et [...] soient muselés ». En outre, dans le cas où ces animaux ne sont pas en situation de « divagation », les dispositions plus strictes, figurant à l'article 211 du code rural, peuvent tout particulièrement trouver à s'appliquer : « les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ». Ces diverses dispositions ont d'ailleurs été rappelées par une circulaire conjointe en date du 24 août 1995 du ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation et du ministère de l'intérieur qui a invité les préfets à en informer les maires. S'agissant du comportement des maîtres, les dispositions répressives prescrites par le code pénal sont conséquentes. Ainsi le gardien qui ne retient pas ou qui excite son animal lorsque celui-ci poursuit ou attaque les passants est-il punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (art. R. 623-3) en l'absence même de dommage quelconque. L'article R. 622-2 du code pénal permet également de sanctionner « le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ». Ce même texte dispose que « en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ». Surtout la loi 96-647 du 22 juillet 1996, en son article 19, apporte très directement la réponse à l'un des problèmes soulevés puisque ce texte prescrit que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme ; dans cette hypothèse également, en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique. En outre, comme indiqué ci-dessus, la réglementation opposable aux détenteurs de chiens dangereux comporte les arrêtés de police pris par l'autorité municipale. Si les nécessités locales de l'ordre public l'imposent, les chiens devront être tenus en laisse et muselés conformément aux dispositions de l'article 213 précité du code rural, tout manquement pouvant faire l'objet d'un procès-verbal. Ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, le précédent gouvernement avait élaboré un projet de loi modifiant les dispositions du code rural relatives à la protection des animaux domestiques. Un projet de loi devrait, dans les mois à venir, soumis à la représentation nationale s'inscrivant dans une logique comparable, mais qui devrait surtout comporter des dispositions sensiblement plus contraignantes de nature à faire cesser les atteintes à l'ordre et la sécurité publics résultant de l'attitude irresponsable de certains propriétaires et gardiens de chiens susceptibles de créer un danger pour les personnes et les animaux domestiques.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O