Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la non-prise en compte des années de formation en CFPTA ou CFPT des professeurs certifiés de l'enseignement technique, dans le décompte des annuités définissant le droit à la retraite. En effet, les services de l'Etat font valoir que la qualité d'élèves professeurs recrutés par voie de concours selon les modalités du décret n° 63-218 du 1er mars 1963 n'est pas celui de fonctionnaires stagiaires au regard des articles L. 5 et L. 9 du code des pensions. Or, pendant cette période (de 1963 à 1975), tous les actes administratifs concernant ces personnels ont été établis en qualité d'élèves professeurs stagiaires, donc fonctionnaires. Leurs traitements étaient soumis à retenue pour pensions civiles. Les services de l'Etat reconnaissent aujourd'hui qu'il y a erreur et qu'en conséquence les élèves des CFPTA puis des CFPT ont été affiliés à tort au régime de sécurité sociale des fonctionnaires. L'Etat propose le remboursement des sommes précomptées par erreur en application de l'article du code des pensions. Ces professeurs certifiés de l'enseignement technique refusent cette proposition et demandent de conserver leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires dès le 1er jour de leurs deux années de formation. Les enseignants désirent voir étendu aux PTA formés entre 1963 et 1975 la disposition exceptionnelle accordée aux personnels recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975 (décision de M. le ministre du budget prise le 31 juillet 1998). C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour corriger ces inégalités.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
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