FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26403  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1346
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3489
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 83 de la loi de finances pour 1999. Cet article fait peser sur les adultes handicapés une présomption d'inaptitude au travail à compter de l'âge de soixante ans. Dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle, ces personnes perdraient le bénéfice de l'AAH pour bénéficier du régime de vieillesse. Considérant qu'il est extrêmement curieux et qu'il semble particulièrement discriminatoire de présumer que des personnes sont systématiquement inaptes au travail à compter de soixante ans au motif qu'elles sont handicapées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer très précisément ce qui justifie cette mesure.
Texte de la REPONSE : La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O