Texte de la REPONSE :
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Tout d'abord, il peut être précisé à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 320 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre tout pensionné de guerre 1914-1918 ou 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 35 % a droit à une réduction sur les tarifs voyageurs de la SNCF dans les conditions suivantes : 50 % : pour un taux d'invalidité de 25 à 45 % et 75 % : pour une invalidité de 50 % et plus. En outre, en application de l'article L. 321 la gratuité est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 18 (allocation pour tierce personne). Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur. Par ailleurs l'attribution d'avantages tarifaires dans les transports en commun ne relève pas de la compétence du secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants mais de celle des collectivités locales qui en assument l'entière charge financière, en compensant aux organismes de transport les pertes de recettes qui en découlent. Celles-ci sont donc seules habilitées à prendre des initiatives en la matière et à déterminer, après accord avec les sociétés de transport concernées, les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de telles réductions tarifaires, l'importance de celles-ci et la nature des pièces justificatives à produire.
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