Texte de la REPONSE :
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Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit à l'article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari le jour de son décès. Cet article prévoit également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures des veuves, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale », soit, à ce jour, 3 470 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susmentionnée, sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. Une mesure visant à augmenter cette prestation, qui concernerait non seulement les veuves des militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique, n'est pas actuellement envisagée. 2. Concernant les pensions militaires d'invalidité, le ministre de la défense veille au maintien du régime actuel pour l'ensemble du personnel y ouvrant droit. Ainsi, les militaires pensionnés peuvent bénéficier régulièrement des revalorisations de la valeur du point de pension qui contribuent à améliorer le montant de leur pension militaire d'invalidité. 3. Au titre du dispositif d'aide à la reconversion, les militaires de carrière ou sous contrat peuvent, après quatre ans d'activité,bénéficier de congés de reconversion d'une durée maximum de douze mois consécutifs leur permettant de suivre les actions de formation adaptées à leur projet professionnel. Ces dispositions, favorisant le reclassement des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, sont suffisamment diversifiées pour répondre à la plupart de leurs aspirations. Lorsque les intéressés bénéficient de ces mesures, ils sont encore, la plupart du temps, sous statut militaire, ce qui constitue un avantage appréciable puisqu'ils peuvent prétendre, à ce titre, à la rémunération, à la prise en compte pour le calcul de la retraite de la période considérée et plus généralement à la couverture sociale afférente à leur condition militaire. Par ailleurs, le dispositif des emplois réservés, qui permet aux militaires engagés ayant accompli au moins quatre années de service, ainsi qu'aux sous-officiers de carrière, d'accéder aux corps de la fonction publique par voie de concours ou d'examens spécifiques, a été maintenu. Enfin, la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 offre aux officiers et aux sous-officiers de carrières des grades de major et d'adjudant-chef la possibilité d'intégrer des emplois de la fonction publique, à un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient auparavant. Ces dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2002. 4. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est notamment acquis aux officiers et aux militaires non officiers ayant accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs. En outre, l'article L. 24 du même code prévoit que la jouissance de cette pension est immédiate pour le personnel non officiers ayant effectué, à la date de la radiation des cadres, les quinze ans de services précités. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier les dispositions spécifiques du régime militaire de retraite, qui tient compte de la nature particulière des services rendus par les militaires ainsi que des contraintes statutaires les mettant dans l'impossibilité de prolonger leur activité au-delà de limites d'âge arrêtées par la loi. 5. S'agissant du pouvoir d'achat des militaires retraités, il n'est pas dissociable de celui de l'ensemble des titulaires de pensions de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il est lié aux évolutions apportées périodiquement à l'indice de rémunération applicable à l'ensemble de la fonction publique.
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